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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02457


Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2000 au greffe de la cour, le MINISTRE DE l'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui ve

rser la somme de 16 453,36 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de remett...

Vu le recours, enregistré le 12 octobre 2000 au greffe de la cour, le MINISTRE DE l'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ainsi que des pénalités de mauvaise foi y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 453,36 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de remettre intégralement ces impositions à la charge de M. X ;

..................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03 C+

19-01-04-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Delage, avocat de M. Jacky X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que, d'une part, en informant le contribuable, par lettre en date du 21 janvier 1995, qu'il bénéficiait d'une décharge des impositions supplémentaires prévues au titre des années 1990 et 1991 pour une irrégularité de procédure tirée de l'absence de réponse à ses observations formulées dans les trente jours de la réception de la notification de redressements mais que le service conservait son droit de reprise sur son dossier, ladite notification ayant interrompu le délai de prescription et, d'autre part, en répondant par lettre en date du 3 mai 1995 aux-dites observations pour maintenir les redressements litigieux, acter de l'accord du contribuable en ce qui concerne le bien-fondé des rappels concernant les années 1990 et 1991 et confirmer l'application des majorations pour absence de bonne foi, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment informé M. X, avant la nouvelle mise en recouvrement des impositions supplémentaires intervenue le 30 juin 1996, de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'omission de cette information pour faire droit à la demande en décharge des cotisations et pénalités supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant la cour que devant le tribunal ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la seule obligation pesant sur l'administration, après avoir dégrevé dans un premier temps les impositions litigieuses établies suivant une procédure entachée du vice substantiel tiré du défaut de réponse aux observations du contribuable sur les redressements qui lui ont été notifiés, était d'informer M. X, avant la mise en recouvrement, de la persistance de son intention de l'imposer dans le délai de reprise, puis de répondre régulièrement aux-dites observations ; que le moyen tiré de ce que la procédure de redressements serait irrégulière faute d'avoir procédé à une nouvelle notification des redressements avant la mise en recouvrement des impositions contestées doit donc être écarté ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions litigieuses a été précédée d'une réponse régulière aux observations du contribuable conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité substantielle entraînant la décharge des impositions conformément aux dispositions de l'article L. 80 CA du même livre doit être écarté ;

Sur les pénalités pour absence de bonne foi :

Considérant, d'une part, que si l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales prévoit que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun autre texte que ce visa doive être renouvelé sur la réponse aux observations du contribuable quand un autre document contient, comme en l'espèce, la motivation des pénalités ; que la circonstance que le formulaire que l'administration utilise pour répondre aux observations du contribuable prévoie un cadre réservé à cet effet est inopérant à cet égard ;

Considérant, d'autre part, que l'administration établit que les omissions de déclaration d'une partie des salaires perçus, et pour lesquels le contribuable recevait chaque année le montant à déclarer de son unique employeur, ont été répétées chaque année, y compris avant la période ayant fait l'objet du rappel, pour des montants sans cesse croissants de 60 000 F, puis 100 000 F, 200 000 F et 227 000 F de 1988 à 1991 ; que M. X doit ainsi être regardé comme ayant eu l'intention délibérée de dissimuler une partie de ses revenus imposables ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application à M. X des pénalités prévues pour absence de bonne foi par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que les dispositions du I de l'article 1729 du code général des impôts qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'application de l'article 1729 du code général des impôts doit être écartée comme incompatible avec lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et les pénalités y afférentes sont intégralement remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

00BX02457


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02457
Numéro NOR : CETATEXT000007515906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02457 ?
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