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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02514


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 octobre 2000 en télécopie et le 24 octobre 2000 en original présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°)

de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 octobre 2000 en télécopie et le 24 octobre 2000 en original présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code les entreprises créées dans le cadre... d'une extension d'activités préexistantes , le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que la société Leader Distribution Centre Ouest, qui a été créée le 6 mai 1992 en vue d'exploiter un fonds de commerce de supermarché, a passé le 23 juin 1992 un contrat d'approvisionnement, de licence de marque, de prêt d'enseigne et d'assistance technique avec la société Distribution Leader Price, lui donnant le droit d'utiliser l'enseigne Leader Price et de bénéficier notamment de l'aide technique et de l'action publicitaire du concédant moyennant le respect de certaines obligations en matière d'approvisionnement, de prix, d'offre de produits et de publicité ; que l'administration soutient que l'exploitation du supermarché créé par la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest, dans les conditions de dépendance commerciale et économique résultant dudit contrat, s'analyse comme un prolongement géographique de l'activité exercée par la société Distribution Leader Price et constitue, dès lors, une extension d'une activité préexistante au sens du III précité de l'article 44 sexies du code ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest a été créée par M. X qui en détient, avec son épouse, l'intégralité du capital social ; qu'elle a fait l'acquisition de locaux et de matériels pour exercer son activité, a recruté des salariés et nommé un gérant en toute indépendance ; qu'elle constitue une personne morale distincte de la société Distribution Leader Price et n'agit pas pour le compte de celle-ci ; que bien qu'elle ait bénéficié d'une aide de la société Distribution Leader Price, elle doit être regardée comme ayant constitué par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé, eu égard, notamment, au caractère récent, à l'époque de la création, du développement de l'enseigne Leader Price tant en région parisienne qu'en province ; qu'enfin, si l'activité de la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest est, de par son objet, complémentaire de celle de la société Distribution Leader Price, et, de par les stipulations du contrat de concession, étroitement soumise aux exigences de celle-ci en matière de gestion financière et commerciale, elle ne constitue pas une extension d'activités préexistantes en l'absence de liens, autres que celui né du contrat, de nature à caractériser que la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest n'ait été, lors de sa création, qu'une simple émanation de la société Distribution Leader Price ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest une somme de 1 300 euros en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser 1 300 euros à la société anonyme Leader Distribution Centre Ouest en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- 2 -

00BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02514
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ANDURU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02514 ?
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