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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02553


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000, sous le n° 00BX02553, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions qui tendaient à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

- de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur les s

ommes irrégulièrement perçues par l'administration fiscale au titre des impositions litig...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000, sous le n° 00BX02553, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 juin 2000, en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs conclusions qui tendaient à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

- de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes irrégulièrement perçues par l'administration fiscale au titre des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 B

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ; que ces dispositions, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ; que, toutefois, le premier examen des crédits auquel elle se livre doit la conduire à exclure les sommes qui ont été créditées par erreur sur le compte bancaire de l'intéressé, dès lors que cette erreur est décelable à la simple lecture du relevé de compte ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture du relevé de compte, que l'écriture relative au versement en espèces de la somme de 290 000 F a été immédiatement annulée par l'écriture inverse qui figure à la ligne suivante du même relevé et qui comporte les mêmes dates d'exécution et de valeur ; que, par suite, compte tenu du caractère manifestement erroné de cette écriture, l'administration ne pouvait comptabiliser cette somme comme un crédit ; que l'écart entre les crédits portés sur les comptes bancaires personnels de M. et Mme X et le montant brut des revenus qu'ils ont déclarés, une fois déduite ladite somme, n'était pas suffisant pour autoriser l'administration à adresser au contribuable une demande de justifications, et à défaut de réponse à celle-ci de le taxer d'office à l'impôt sur le revenu sur les sommes dont l'origine demeurait indéterminée ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande qui tendait à la décharge de l'imposition litigieuse ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par la juridiction administrative sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et les requérants concernant ces intérêts ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 750 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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00BX02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02553
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02553 ?
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