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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2003, 00BX02745


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 novembre 2000 sous le n° 00BX02745 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2002 et 31 juillet 2003 ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. Jean-Pierre X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1

991 à 1993 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 novembre 2000 sous le n° 00BX02745 présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2002 et 31 juillet 2003 ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. Jean-Pierre X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant celle de cette exonération…III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise « Moto Loisirs » créée par M. X, le 7 mai 1989 à Guéret, a pour activité la vente et la réparation de cycles et motocycles ; qu'elle est devenue, dès sa création, concessionnaire exclusive des marques Honda et Peugeot, pour la zone correspondant à la commune de Guéret en ce qui concerne la marque Peugeot et pour l'ensemble du département de la Creuse en ce qui concerne la marque Honda, succédant ainsi, pour les mêmes secteurs géographiques, aux établissements Ducloux, dont l'activité a cessé en décembre 1989, et à l'entreprise Cavert, qui a poursuivi ses activités en distribuant d'autres marques ; que le ministre soutient, sans être utilement contredit, que l'entreprise de M. X a réalisé, dès sa création, la quasi-totalité de son chiffre d'affaires avec la clientèle acquise aux marques Honda et Peugeot et à l'exploitation desquelles les contrats de concession l'ont associée ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. X n'a repris aucun des moyens matériels ou humains provenant d'une autre entreprise et qu'il a développé, avec son propre savoir-faire, des services de réparation et d'entretien de véhicules de toutes marques ainsi qu'une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, l'entreprise « Moto Loisirs » doit être regardée comme ayant été créée pour reprendre une activité préexistante, au sens du III de l'article 44 sexies du code ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : M. Jean-Pierre X est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 à hauteur des droits et pénalités dont il a été déchargé par le tribunal administratif.

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00BX02745


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02745
Numéro NOR : CETATEXT000007499097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02745 ?
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