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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02771

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02771


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 en télécopie et le 4 décembre 2000 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a accordé la restitution à M. et Mme Y de montants d'impôt sur le revenu de 900 F, 962 F et 289 F, qui leur étaient réclamés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir M. et Mme Y au rôle de l'impôt

sur le revenu à raison des droits dont la restitution a été accordée par le tribunal...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 2000 en télécopie et le 4 décembre 2000 en original, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a accordé la restitution à M. et Mme Y de montants d'impôt sur le revenu de 900 F, 962 F et 289 F, qui leur étaient réclamés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de rétablir M. et Mme Y au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits dont la restitution a été accordée par le tribunal ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'ultra petita dont serait entaché le jugement attaqué :

Considérant que, dans leur réclamation adressée le 14 août 1997 au directeur des services fiscaux, M. et Mme Y avaient expressément limité à 631 F leur demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, ils n'étaient pas recevables à demander, devant le tribunal administratif, la décharge, à hauteur de 962 F, de cette imposition ; que, par suite, en déchargeant M. et Mme Y des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de 962 F au titre de 1995, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que le ministre est dès lors fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé dans cette mesure ;

Sur le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couvets par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10% du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;

Considérant que l'administration a admis la déduction des frais de transport exposés par Mme Y pour se rendre chaque jour sur son lieu de travail, situé à 7 kilomètres de son domicile, et en revenir ; que l'intéressée, qui prétend obtenir également la déduction des frais d'un aller-retour en milieu de journée pour prendre le déjeuner chez elle, soutient qu'elle ne travaillait pas entre 12 heures et 14 heures et qu'elle ne disposait ni de cantine, ni de restaurant d'entreprise, ni de ticket restaurant ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre de regarder les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 83 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ces circonstances pour accorder la restitution sollicitée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, publiée au journal officiel du 12 septembre 1991, le ministre de l'économie et des finances a précisé que, conformément à une jurisprudence constante, les frais de transport afférents à un second aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être déduits que si les intéressés sont en mesure de faire état de circonstances particulières permettant de regarder ces frais comme inhérents à leur emploi ; qu'ainsi, quelle que soit la teneur des réponses ministérielles antérieures, M. et Mme Y ne sont pas fondés à prétendre que le refus de l'administration d'admettre la déduction de tels frais pour le calcul de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 repose sur une interprétation de la loi différente de la doctrine administrative en vigueur à la date des impositions primitives ;

Considérant que la réponse ministérielle faite à la question de M. Y..., député, publiée au journal officiel du 12 janvier 1998, est postérieure aux dates auxquelles ont été établies les impositions initiales ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme Y ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2000 en tant qu'il a accordé à M. et Mme Y la restitution qu'ils sollicitaient et le rétablissement de M. et Mme Y au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été primitivement assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : M. et Mme Y sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été primitivement assignés au titre des années 1994, 1995 et 1996.

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00BX02771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02771
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02771 ?
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