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30/12/2003 | FRANCE | N°00BX02852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 00BX02852


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2000 en télécopie sous le n° 00BX02852 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au tit

re de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2000 en télécopie sous le n° 00BX02852 au greffe de la cour présentée pour M. Jean Christophe X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : ''...En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état de documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil'' ;

Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à M. X, au début de la première intervention sur place du vérificateur, le 28 février 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour là, à recenser les marchandises disposées dans le magasin et a opéré un relevé des prix offerts à la vente ; que si M. X soutient que, ce jour là, le vérificateur a également comparé les prix de vente pratiqués aux prix d'achat tels qu'ils ressortent des factures enregistrées en comptabilité, il ne l'établit nullement ; que la circonstance que l'avis de vérification et la notification de redressements mentionnent que la vérification de comptabilité a commencé le 28 février 1992 ne suffit pas à établir que la première intervention n'a pas été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l' imposition au titre de l'année 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ''2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés'' ;

Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité, le vérificateur a constaté que M. X avait comptabilisé au passif du bilan de son entreprise individuelle, au 31 décembre 1989, une dette d'un montant de 285 333 F à l'égard de la S.C.I. Fairway et qu'à défaut de présentation de toute justification de ce passif, il a réintégré ladite somme dans les résultats imposables de l'entreprise du requérant ;

Considérant que si M. X soutient que cette somme correspondrait à une dette qu'il aurait contractée à l'égard de la S.C.I. Fairway dans le cadre des relations entre bailleur et locataire, et s'il produit à l'appui de ses dires un avis de crédit de 300 000 F au profit de ladite S.C.I. établi par la B.N.P. ainsi qu'une copie d'un plan d'amortissement d'un prêt de même montant, de tels documents ne permettent pas d'établir que la somme de 285 333 F inscrite au passif de son bilan, au 31 décembre 1989, correspond à une dette de sa part envers la S.C.I. Fairway ; que M. X n'établit pas davantage, qu'ainsi qu'il le soutient en appel, la somme en question a pu correspondre à un apport à son entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans les résultats imposables de l'entreprise de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02852


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02852
Numéro NOR : CETATEXT000007501430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;00bx02852 ?
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