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30/12/2003 | FRANCE | N°01BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 01BX01894


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 2001 et 19 octobre 2001, présentés pour Mme X... , née Fatma Y, demeurant chez M. Y... , ..., par Me Gaëlle Z..., avocat au Barreau de Bordeaux ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès

de son mari, survenu le 26 août 1998 ;

2°) de juger qu'elle a droit à une pensi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 août 2001 et 19 octobre 2001, présentés pour Mme X... , née Fatma Y, demeurant chez M. Y... , ..., par Me Gaëlle Z..., avocat au Barreau de Bordeaux ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 décembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 26 août 1998 ;

2°) de juger qu'elle a droit à une pension de réversion sur la pension de retraite dont était titulaire son mari ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Classement CNIJ : 48-03-015 C

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment la loi n°'64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me A..., pour Mme ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du moyen tiré devant la cour administrative d'appel de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen invoqué en appel par Mme , tiré de l'application des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel, procède de la même cause juridique que les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que son conjoint de nationalité française avait perçu une pension de guerre et de retraite et que, de ce fait, en dépit de sa nationalité algérienne, elle était en droit de percevoir une pension de réversion, qui mettaient également en cause la légalité interne de l'acte attaqué ; que le moyen susmentionné ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur le bien-fondé du refus d'accorder une pension de réversion à Mme :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ; Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée en 1965 à M. X... , adjudant-chef de l'armée française, à l'issue de 25 ans, 3 mois et 5 jours de services militaires effectifs ; qu'après son décès survenu le 26 août 1998, son épouse née Fatma Y a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par les dispositions de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 24 décembre 1998, le ministre de la défense a rejeté cette demande en application de l'article L. 58 précité au motif que Mme avait perdu la nationalité française à la suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 ; Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er, précité, du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 avril 2001, ensemble la décision du ministre de la défense en date du 24 décembre 1998, sont annulés.

01BX001894 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01894
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LIDZINSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;01bx01894 ?
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