La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°03BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 03BX01090


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX01090, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;

2°) d'annuler la décision portant recouvrement des frais de fonctionnement de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;

..............................................

........................................................

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX01090, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;

2°) d'annuler la décision portant recouvrement des frais de fonctionnement de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 54-01-01 C

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X comme irrecevable faute pour ce dernier d'avoir, d'une part, désigné, et, d'autre part, produit la décision attaquée ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de régulariser le défaut de production de la décision attaquée, que cette dernière n'est pas signée, qu'il n'a jamais donné son consentement à une adhésion à l'association syndicale ni été destinataire du premier rôle de recouvrement, M. X ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges tiré du défaut de désignation de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

03BX01090 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01090
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;03bx01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award