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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01362


Vu le recours et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 juin 1999 et 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-535 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de remettre lesdits suppléments d'impôt sur le revenu à la charge de M. ;

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Vu les autres pièc...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés respectivement les 4 juin 1999 et 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-535 du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de remettre lesdits suppléments d'impôt sur le revenu à la charge de M. ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01 C

19-04-02-03-01-01-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Péano, rapporteur,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués :... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ;

Considérant que la SCI du Château Haut-Canteloup a acquis en 1987, une propriété viticole en Gironde, qu'elle a donnée en location à la SARL du Château Haut-Canteloup ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette SARL, l'administration a, d'une part, réintégré la part qu'elle a estimée excessive des loyers dus à la SCI au cours des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 dans les résultats de la SARL, lesquels sont cependant demeurés déficitaires, d'autre part, imposé les sommes correspondantes sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, en tant que revenus distribués, entre les mains des associés de la SCI et notamment de M. , à proportion de leurs droits dans la SCI ;

Considérant qu'il est constant que la SCI du Château Haut-Canteloup n'était pas associée de la SARL du Château Haut-Canteloup ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement avancer la circonstance que plusieurs des associés de cette SCI, dont M., gérant minoritaire des deux sociétés, étaient également détenteurs de parts dans la SARL du Château Haut-Canteloup, l'administration, en estimant que les sommes en litige devaient être imposées en tant que revenus distribués entre les mains de M. , a fait une application erronée des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 2 370,28 Euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. 2 370,28 Euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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99BX01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01362
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01362 ?
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