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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01391


Vu, enregistrée le 9 juin 1999, la requête présentée pour la SARL LANDART, dont le siège social est ..., et pour les époux , demeurant ..., par Maître Jean X..., avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu, enregistrée le 9 juin 1999, la requête présentée pour la SARL LANDART, dont le siège social est ..., et pour les époux , demeurant ..., par Maître Jean X..., avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A ... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles... ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions des articles 302 ter -1 bis et 302 septies A bis , les contribuables , autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer... ; qu'aux termes de l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts : Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité. Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts , seul le bénéfice régulièrement déclaré selon les modalités de l'article 53 A du même code doit être retenu ; qu'il est constant que la SARL LANDART, créée en 1990, ne s'est pas placée, lors de ses déclarations fiscales effectuées au titre de son premier exercice, sous le régime des entreprises nouvelles et, en 1991 et 1992, n'a pas produit l'état de situation devant accompagner la déclaration de résultat, prévu par les dispositions susrappelées de l'article 49 J de l'annexe III au code général des impôts ; qu'eu égard au caractère substantiel de ces formalités, les bénéfices en cause ne peuvent être regardés comme ayant été régulièrement déclarés selon les modalités prévues par l'article 53 A ; qu'ils ne peuvent donc bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque l'instruction 4-A-5-89 du 25 avril 1989 § 47 aux termes de laquelle : Les conditions mises à l'application du régime (cf. n°3 à 30) doivent être satisfaites à tout moment de l'existence de l'entreprise et notamment dès sa constitution , il ne résulte pas de ces termes que l'administration ait entendu dispenser les entreprises du respect des formalités autres que celles expressément visées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LANDART et les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL LANDART et les époux est rejetée.

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99BX01391


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01391
Numéro NOR : CETATEXT000007516530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01391 ?
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