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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01429


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES dûment représentée par son directeur général et dont le siège social est situé ... (Deux-sèvres) ;

La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil d'administration de la Régie, en date du 29 septembre 1997, confirmant les délibérations prises antérieurement co

ncernant la politique du logement et levant en conséquence, la mesure de suspen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1999, présentée par la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES dûment représentée par son directeur général et dont le siège social est situé ... (Deux-sèvres) ;

La REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil d'administration de la Régie, en date du 29 septembre 1997, confirmant les délibérations prises antérieurement concernant la politique du logement et levant en conséquence, la mesure de suspension des indemnités compensatrices attribuées aux directeurs ;

- de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres tendant à l'annulation de la délibération précitée ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 29-01-02 C+

33-02-06

33-02-07-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu la circulaire EDF-GDF PERS 194 du 15 mars 1951 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Deux-Sèvres :

Considérant qu'aux termes des dispositions du titre I-3-1ère partie de la circulaire EDF-GDF PERS 194 du 15 mars 1951, rendue applicable, conformément aux dispositions de l'article 1er du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction issue du décret n° 50-488 du 4 mai 1950, au personnel des entreprises de production et de distribution exclues de la nationalisation dont font partie les personnels de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION DES DEUX-SEVRES : En dehors du cas des agents logés gratuitement en raison de sujétions de service, Electricité de France ou Gaz de France peut faire obligation à certaines catégories d'agents d'habiter dans des logements déterminés ; les intéressés ne sont soumis à aucune sujétion formelle, le seul but recherché étant de les trouver plus facilement à pied d'oeuvre : c'est ce que l'on peut appeler logement imposé . En outre, sans être astreints non plus à aucune sujétion particulière, certains agents occupant des fonctions de direction peuvent se voir assigner une résidence en rapport avec la position sociale que leur confère leur qualité de représentants d'Electricité de France ou Gaz de France ; c'est ce que l'on pourrait désigner sous le terme de logement représentatif . Ces questions feront l'objet de dispositions spéciales qui seront précisées dans une autre circulaire.

Considérant que si ces dispositions, dont le tribunal administratif de Poitiers a fait une correcte interprétation, permettent à la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES d'attribuer à ses dirigeants un logement en rapport avec la position sociale que leur confère la fonction, elles ne lui donnent pas le pouvoir d'instaurer, par le biais d'une délibération de son conseil d'administration à caractère réglementaire, une indemnité de logement représentatif au profit de ces cadres ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'un courrier de la direction du gaz, de l'électricité et du charbon du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 25 juin 1997, qui constitue une simple note interne, pour prétendre qu'en l'absence de texte national, il incomberait au conseil d'administration de la Régie de fixer les conditions d'application de la circulaire précitée à son personnel de direction ; qu'elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui lui permettrait d'attribuer à ce personnel une indemnité de logement aux lieu et place de la mise à la disposition d'un logement ; qu'il suit de là que la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé comme dépourvue de base légale la délibération du 29 septembre 1997 par laquelle son conseil d'administration a confirmé les délibérations prises antérieurement concernant la politique de logement et levé, en conséquence, la mesure de suspension des indemnités compensatrices attribuées aux directeurs ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la REGIE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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N° 99BX01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01429
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01429 ?
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