La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01475


Vu le recours enregistré le 18 juin 1999 et complété le 1er septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. X, d'une part, la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1997 en réparation des préjudices nés de l'arrêté du 29 mars 1993 jugé illégal, d'autre part, la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;>
- de rejeter la demande en indemnité présentée par M. X devant le tribunal ...

Vu le recours enregistré le 18 juin 1999 et complété le 1er septembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à payer à M. X, d'une part, la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1997 en réparation des préjudices nés de l'arrêté du 29 mars 1993 jugé illégal, d'autre part, la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande en indemnité présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-04-01 C

60-04-03-03

36-05-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Lachaume pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 31 mai 1995, confirmé en appel par cette cour le 17 mars 1997, qu'en l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire, l'arrêté pris conjointement par le préfet des Deux-Sèvres et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres le 29 mars 1993, mettant fin aux fonctions du commandant X, chef du centre de secours principal de Niort, à compter du 1er avril 1993 et l'affectant à cette même date en qualité de chargé de mission à la direction départementale des services d'incendie et de secours, est entaché d'un vice de forme et, par suite, illégal ; que si cet arrêté s'appuie sur les conclusions du rapport d'enquête établi le 19 février 1993 par la mission d'inspection de la sécurité civile, il résulte de l'instruction que les griefs reprochés à l'intéressé dans ce rapport ne sont corroborés par aucune pièce et sont sérieusement contestés dans leur ensemble par M. X ; que, dans ces conditions, les faits à l'origine de la décision litigieuse ne peuvent être regardés comme établis ; qu'il suit de là que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Poitiers dans le jugement attaqué, l'illégalité dont est entachée la mutation de M. X constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que contrairement à ce que prétend le ministre, il ressort des informations figurant au dossier que, compte tenu de son grade et de ses états de services, M. X disposait d'une chance sérieuse d'être retenu au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel et d'être nommé au poste d'adjoint au directeur départemental des services d'incendie et de secours, vacant au 1er janvier 1993 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne fournit aucun élément tendant à démontrer que la somme de 200 000 F (30 489,80 euros) allouée par les premiers juges à l'intéressé en réparation de son préjudice de carrière serait excessive ;

Considérant que les conditions dans lesquelles M. X a été démis de ses fonctions ont porté atteinte à sa réputation et ont eu des répercussions sur son état de santé ; qu'il est, dès lors, en droit d'obtenir réparation des troubles de toutes natures qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; que le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation exagérée de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 100 000 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 1 300 euros à M. X au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : L'Etat verser 1 300 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 99BX01475


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01475
Numéro NOR : CETATEXT000007503684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01475 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award