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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX01756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1999, présentée pour l'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION-G.I.E. U.D.T.C.R., dont le siège social est situé ... de la Réunion, représenté par ses administrateurs judiciaires, Maître X... et Maître Y..., par Maître Z..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

L'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION-G.I.E. U.D.T.C.R. demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réun

ion a rejeté ses demandes tendant à ce que, d'une part, la commune de Saint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1999, présentée pour l'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION-G.I.E. U.D.T.C.R., dont le siège social est situé ... de la Réunion, représenté par ses administrateurs judiciaires, Maître X... et Maître Y..., par Maître Z..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

L'UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION-G.I.E. U.D.T.C.R. demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à ce que, d'une part, la commune de Sainte-Marie soit condamnée à lui payer une somme de 1 751 626 F d'intérêts moratoires et une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa décision, d'autre part, la commune de Saint-André soit condamnée à lui payer une somme de 646 677, 53 F d'intérêts moratoires et une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-05-05-005 C+

2° de condamner la commune de Sainte-Marie à lui payer une somme de 1 751 626 F d'intérêts moratoires et une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° de condamner la commune de Saint-André à lui payer une somme de 646 677, 53 F d'intérêts moratoires et une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dossiers soumis aux juges de première instance que la SARL Transports Sautron, la SARL Transport Zanéguy et la SA Transnord ont conclu des marchés de transports de ramassage scolaire et de location de bus avec la commune de Sainte-Marie le 10 décembre 1991 pour la première, le 23 mars 1992 pour la deuxième et les 8 novembre 1991 et 23 mars 1992 pour la dernière ; que la SARL Carpaye Frères, l'entreprise Martin Valere et la SARL STOI ont conclu des marchés ayant le même objet avec la commune de Saint-André, le 26 septembre 1991, outre un précédent marché pour la première le 30 juillet 1990 ; que ces entreprises ont cédé, par conventions conclues au cours des années 1990, 1991 et 1992, les créances nées de ces marchés au groupement d'intérêt économique UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION (G.I.E. U.D.T.C.R.) dont elles étaient adhérentes ; que ce groupement a lui-même cédé lesdites créances à la société anonyme BRED banque populaire ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion la condamnation, d'une part, de la commune de Sainte-Marie à lui payer une somme de 1 751 626 F au titre d'intérêts moratoires à raison des marchés précités, ainsi qu'une indemnité de 70 000 F, d'autre part, de la commune de Saint-André à lui payer une somme de 646 677, 53 F au titre d'intérêts moratoires à raison des marchés conclus avec cette dernière ainsi qu'une indemnité de 50 000 F ; que, par le jugement attaqué du 17 mars 1999, le tribunal administratif a rejeté ces demandes ;

Sur l'intervention de la SA BRED banque populaire :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former des interventions les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la SA BRED Banque populaire ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public (...) dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession (...) par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé (...) dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi précitée, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 313-27 du code monétaire et financier : La cession (...) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le G.I.E. U.D.T.C.R a cédé les créances qu'il tenait des entreprises de transports à la SA BRED banque populaire , par conventions conclues conformément aux dispositions susrappelées ; que le groupement n'établit ni même n'allègue que ces cessions ont été assorties d'une réserve sur les intérêts moratoires dus au titre des créances ; que, dès lors, par application de l'article 4 précité de la loi du 2 janvier 1981, les cessions ont eu pour effet de transmettre à l'établissement bancaire, à la date de remise des bordereaux, les créances en principal comme les droits qui y étaient attachés, y compris les intérêts moratoires éventuellement dus en vertu de l'article 178 du code des marchés publics ; qu'il n'est pas contesté que les bordereaux se rapportant aux créances en cause ont été remis à la banque par le groupement à des dates antérieures aux demandes tendant à la condamnation des communes de Sainte-Marie et de Saint-André qu'il a formulées devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu'ainsi, le groupement ne pouvait plus prétendre à un droit au paiement par ces collectivités des intérêts litigieux ; que, s'il soutient que la banque a renoncé aux intérêts moratoires dont s'agit par un protocole d'accord, cet accord n'avait ni pour objet ni pour effet de restituer au groupement le droit de réclamer pour son compte les dits intérêts ; que le groupement n'établit pas, en tout état de cause, par la seule présentation du décompte produit devant les juges de première instance, que les agios, frais et commissions que la banque aurait imputés sur son compte résulteraient du retard de paiement par les communes des créances cédées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance et de la requête ni d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par les communes de Sainte-Marie et de Saint-André, que le G.I.E. UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 mars 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de ces collectivités à lui payer des intérêts moratoires au titre des créances qu'il a cédées à la société BRED banque populaire et des dommages et intérêts ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que les communes de Sainte-Marie et de Saint-André, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au groupement d'intérêt économique UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION les sommes qu'il demande sur ce fondement, d'autre part, à ce que la société anonyme BRED banque populaire , qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-André la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le G. I. E. à payer à chacune des communes précitées une somme de 1 300 euros au titre des dits frais ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société anonyme BRED banque populaire n'est pas admise.

Article 2 : La requête du groupement d'intérêt économique UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION est rejetée.

Article 3 : Le G.I.E. UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN DE LA REUNION versera à chacune des communes de Sainte-Marie et de Saint-André une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-André tendant à la condamnation de la société anonyme BRED banque populaire à lui payer des frais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 99BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01756
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx01756 ?
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