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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 2 juillet 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cayenne soit condamnée à lui payer la somme de 55 115, 24 F au titre de la prime de technicité ;

2° de condamner la commune de Cayenne à lui payer la somme de 55 115, 24 F augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1

du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ense...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 2 juillet 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cayenne soit condamnée à lui payer la somme de 55 115, 24 F au titre de la prime de technicité ;

2° de condamner la commune de Cayenne à lui payer la somme de 55 115, 24 F augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur les moyens soulevés d'office et tirés, d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Cayenne comme constituant un litige distinct de celui qui relève de l'appel principal, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de M. X qui tendent à l'indemnisation de ses préjudices moral et financier comme étant nouvelles en appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Cayenne la condamnation de la commune de Cayenne, d'une part, à lui payer la somme de 55 115, 24 F correspondant à une prime de technicité qui lui serait due au titre de l'année 1990, d'autre part, à lui rembourser les frais de transport qu'il a engagés pour suivre un stage en métropole en juillet1996 ; que, par jugement du 2 juillet 1999, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'intéressé portant sur la prime de technicité, mais a fait droit à sa demande tendant au remboursement des frais de transport ; que le requérant demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande de paiement de la prime de technicité et la condamnation de la commune de Cayenne à lui payer, d'une part, la somme de 55 115, 24 F assortie des intérêts au taux de 14, 25 %, d'autre part, une somme de 20 000 F au titre des préjudices moral et financier ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Cayenne demande l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé à l'intéressé le remboursement de ses frais de transport ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, que d'une part, en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 3 de cette loi sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application de l'article 20, premier et deuxième alinéas, du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié par l'arrêté du 8 mars 1983 : Lorsque les services techniques des collectivités locales auront élaboré les projets de travaux neufs (...) et lorsque ces projets auront été exécutés par les collectivités sans recourir à des architectes et des techniciens privés, les fonctionnaires ayant participé à l'élaboration de ces projets pourront bénéficier de primes d'un montant global égal à 1, 42 p. cent du montant des travaux réalisés au cours d'un même exercice budgétaire. En tout état de cause, les assemblées délibérantes des collectivités locales peuvent fixer le montant global défini à l'alinéa précédent à un montant correspondant soit à la moyenne des attributions effectuées au cours des cinq dernières années, soit à la moyenne des attributions effectuées au cours de l'année précédente ; dans ce dernier cas, il sera tenu compte des variations d'effectifs par rapport à l'année précédentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 28 mai 1985, le conseil municipal de Cayenne a instauré au bénéfice des agents des services techniques de la commune la prime de technicité prévue par l'article 2 précité de l'arrêté interministériel du 20 mars 1952 modifié ; que, contrairement à ce que soutient M. X, cette délibération, qui a été prise pour l'application au personnel de la collectivité de l'arrêté précité, réserve le bénéfice de la prime de technicité aux fonctionnaires ; que les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui renvoient, en ce qui concerne la détermination de la rémunération des agents non titulaires des collectivités territoriales, aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article 20 du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, n'ont ni pour objet ni pour effet de rendre applicables aux agents contractuels les éléments de rémunération que les lois et règlements réservent expressément à la catégorie des fonctionnaires ; qu'il est constant qu'au cours de l'année 1990, période au regard de laquelle la situation de l'intéressé doit être examinée pour le droit à la prime de technicité due au titre de cette année-là, M. X était employé par la commune de Cayenne comme agent contractuel ; qu'ainsi, le requérant, qui était alors dans une situation statutaire distincte de celles des fonctionnaires, ne remplissait pas les conditions pour prétendre au versement de ladite prime ; que ni le fait que la commune ait accordé à M. X une prime de technicité l'année précédente, ni celui que le maire et le secrétaire général de la mairie aient donné leur accord aux services, dans un premier temps, pour l'attribution à l'intéressé de la prime litigieuse n'ont pu avoir pour effet de faire naître à son égard un droit à cet avantage pour l'année 1990 ; qu'il ne peut utilement faire valoir, à supposer cette circonstance établie, que ladite prime aurait été versée au titre de l'année 1990 à d'autres agents non titulaires de la collectivité ; que, si l'intéressé soutient que la décision de rectifier son bulletin de salaire, par la suppression de la mention de la prime, ne lui a pas été notifiée et ne comportait pas de motivation, cette circonstance est sans incidence sur la validité du refus d'attribution dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cayenne, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant au paiement de la somme de 55 115, 24 F ; que, par suite, en tout état de cause, sa demande tendant au versement des intérêts sur cette somme au taux de 14, 25 % ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X demande la condamnation de la commune de Cayenne à lui payer la somme de 20 000 F en réparation de ses préjudices moral et financier, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, la demande d'injonction de M. X ne peut être accueillie ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la demande de la commune de Cayenne, qui porte sur le remboursement des frais de transport auquel elle a été condamnée par le tribunal administratif, soulève un litige distinct de celui relevant de l'appel principal ; que, dès lors, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à payer à la commune de Cayenne la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Laurent X et les conclusions de la commune de Cayenne sont rejetées.

4

N° 99BX02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02175
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02175 ?
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