La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02198


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, présentée pour l'EARL du PUECH X, dont le siège est au Puech, à Sainte-Geneviève-sur-Argence, représentée par ses co-gérants, et pour Mlle Marthe X et M. Marcel X, également domiciliés ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

L'EARL du PUECH X, Mlle X et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

- d'annuler la décision du 15 février 1996 par laquelle le préfet de l'Aveyro

n a refusé de verser à Mlle X et à M. X des indemnités pour l'abattage total de le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999, présentée pour l'EARL du PUECH X, dont le siège est au Puech, à Sainte-Geneviève-sur-Argence, représentée par ses co-gérants, et pour Mlle Marthe X et M. Marcel X, également domiciliés ..., par Me Montazeau, avocat au barreau de Toulouse ;

L'EARL du PUECH X, Mlle X et M. X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

- d'annuler la décision du 15 février 1996 par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de verser à Mlle X et à M. X des indemnités pour l'abattage total de leur troupeau ;

Classement CNIJ : 03-05-03-01 C

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le versement des indemnités correspondant aux animaux abattus et non indemnisés ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié, fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié, fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er juillet 1996, le préfet de l'Aveyron, en réponse à la communication qui lui a été faite de la demande de l'EARL du PUECH X, a indiqué que les 23 bovins atteints de brucellose abattus le 24 octobre 1995 avaient donné lieu à indemnisation et que ceux reconnus positifs lors du contrôle effectué le 29 mai 1995, et abattus seulement le 3 octobre 1995, n'avaient pas donné lieu à indemnisation ; qu'en réplique, l'EARL du PUECH X a persisté à soutenir que le refus d'indemnisation portait sur les animaux abattus le 24 octobre 1995 ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans dénaturer les conclusions dont il était saisi, estimer que la demande de l'EARL du PUECH X tendait à l'annulation de la décision du préfet de l'Aveyron en date du 15 février 1996 en tant qu'elle a refusé l'indemnisation du dernier abattage de bovins atteints par la brucellose, auquel il a été procédé le 24 octobre 1995, et procéder à un supplément d'instruction aux fins de vérifier les allégations du préfet ; qu'en constatant, au vu des fiches comptables produites, que l'EARL avait bénéficié d'une indemnisation complète à ce titre, le tribunal n'a pas soulevé d'office un tel moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, au motif que la procédure prévue à l'article R. 153-1 précité n'aurait pas été respectée, n'est pas fondé et doit être écarté ;

Au fond :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 243 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l'administration ; que l'arrêté interministériel du 6 juillet 1990, fixant les mesures financières relatives notamment à la lutte contre la brucellose bovine, dispose, dans son article 1er : Chaque année (...) le ministre de l'agriculture et de la forêt délègue des crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures obligatoires de police sanitaire et de prophylaxie de la brucellose et de la tuberculose bovines ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de l'Aveyron, auquel l'EARL du PUECH X avait d'ailleurs adressé sa demande d'indemnisation, était compétent pour prendre la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire par lequel l'EARL du PUECH X et ses gérants ont répliqué au mémoire en défense de l'administration, que les requérants n'ont entendu contester la décision du préfet de l'Aveyron en date du 15 février 1996 qu'en tant que ladite décision n'a pas fait droit à leur demande d'indemnisation pour la totalité des bovins atteints de brucellose qui ont dû être abattus ;

Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif, l'EARL du PUECH X a soutenu que le seul point de contestation portait sur les animaux abattus le 24 octobre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches comptables produites par le préfet de l'Aveyron et non contestées, que les 23 bovins abattus le 24 octobre 1995 ont donné lieu à indemnisation ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par l'EARL du PUECH X étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant, en second lieu, que l'article 17 de l'arrêté précité du 6 juillet 1990 dispose : Les participations financières prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés des 16 mars 1990 et 20 mars 1990 précités ; qu'aux termes de l'article 33 de l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine : L'abattage a) Des femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse est pratiqué dans un délai inférieur aux trente jours qui suivent l'avortement ; b) Des autres animaux de l'espèce bovine (...) est pratiqué dans le délai fixé par le directeur des services vétérinaires. Ce délai ne peut être supérieur à trente jours après la notification officielle des résultats du diagnostic ou de dépistage au propriétaire ou au détenteur des animaux en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que n'ont pas donné lieu à indemnisation 23 bovins abattus le 3 octobre 1995 ; qu'à supposer même que l'EARL du PUECH X puisse être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 15 février 1996 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de cet abattage, il n'est pas contesté que la présence sur l'exploitation de 23 animaux atteints de brucellose a été constatée à la suite des contrôles effectués le 29 mai 1995, dont les résultats ont été notifiés à l'EARL du PUECH X le 13 juin 1995 et que les animaux en cause n'ont été abattus que le 3 octobre 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai maximum de trente jours prévu par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente était tenue, en application de l'article 17 précité de l'arrêté du 6 juillet 1990, de refuser l'indemnisation sollicitée au titre de cet abattage ; que, par suite, les moyens tirés du non-respect de la procédure prévue par l'arrêté susvisé du 6 juillet 1990 sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL du PUECH X, Mlle X et M. X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par l'EARL du PUECH X, Mlle X et M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner le versement des indemnités correspondant aux animaux abattus et non indemnisés, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'EARL du PUECH X et à Mlle X et M. X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'EARL du PUECH X, Mlle X et M. X est rejetée.

5

99BX02198


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02198
Numéro NOR : CETATEXT000007503175 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award