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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02548


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 15 novembre 1999, 3 mai 2000 et 18 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour la SARL LES CELLIERS dont le siège est Lartige Jarnac (16200) par Me R. X..., avocat au barreau d'Angoulême ;

La SARL LES CELLIERS demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n(95-2911 du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie dans le rôle de la commun

e de Mérignac au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal, de prononc...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 15 novembre 1999, 3 mai 2000 et 18 juillet 2000 au greffe de la cour, présentés pour la SARL LES CELLIERS dont le siège est Lartige Jarnac (16200) par Me R. X..., avocat au barreau d'Angoulême ;

La SARL LES CELLIERS demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n(95-2911 du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Mérignac au titre de l'année 1991 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge sollicitée en première instance, ou à titre subsidiaire, de lui accorder le plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de ladite taxe professionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04 C

19-03-04-04

19-03-04-04-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Péano, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ; qu'il résulte des dispositions précitées que la date de la mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de la réception de l'avis d'imposition délivré au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par l'administration en première instance, que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement le supplément de taxe professionnelle auquel la SARL LES CELLIERS a été assujettie au titre de l'année 1991 a été prise le 9 décembre 1994 et a fixé au 31 décembre 1994 la date de cette mise en recouvrement ; qu'à ces dates, le délai de reprise ouvert à l'administration en application de l'article L.174 du livre des procédures fiscales aux termes duquel Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due n'était pas expiré ; que la société requérante n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision de mise en recouvrement aurait, en fait, été prise postérieurement à la date indiquée sur le rôle et sur l'avis d'imposition et qui coïncidait avec celle de l'expiration du délai de reprise de l'administration ; que, dès lors, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance que l'avis de paiement correspondant ne serait parvenu à la société qu'après l'expiration dudit délai ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses étaient prescrites ;

Sur le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ;

Considérant que, dans le cadre de la présente instance, la SARL LES CELLIERS est recevable à invoquer, dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration et de sa contestation devant le tribunal administratif, le moyen tiré du bénéfice du plafonnement, en fonction de la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1991, alors même qu'elle n'a pas présenté initialement une telle demande à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction de ladite taxe ; que, par suite, nonobstant la circonstance que la demande de plafonnement que la SARL LES CELLIERS aurait présentée, à titre conservatoire, à Mérignac le 20 décembre 1995, aurait été adressée à un service incompétent, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être écartée ;

Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer si les prétentions de la SARL LES CELLIERS exposées dans sa requête sont justifiées ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur les éléments chiffrés présentés par la requérante concernant le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée demandée par la SARL LES CELLIERS au titre de l'année 1991 et le montant du dégrèvement spécial en cas de diminution de sa base d'imposition et de fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants ;

DÉCIDE

Article 1er : Il est sursis à statuer sur le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée demandée par la SARL LES CELLIERS au titre de l'année 1991.

Article 2 : Il sera, avant dire droit, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de produire ses observations sur la demande de la requérante concernant le montant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 1991 et le montant du dégrèvement spécial en cas de diminution de sa base d'imposition et de fournir, s'il y a lieu, les éléments de liquidation de ces montants.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus. Ces renseignements seront ensuite communiqués à la SARL LES CELLIERS pour recueillir ses observations.

3

99BX02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02548
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BRIOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02548 ?
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