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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02866


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 29 décembre 1999 et le 24 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M.Paul Luçay X demeurant ..., par la SCP Chane Teng-Von Pine, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-1057 du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui acco

rder la décharge dudit supplément ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 29 décembre 1999 et le 24 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M.Paul Luçay X demeurant ..., par la SCP Chane Teng-Von Pine, avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-1057 du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge dudit supplément ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-09 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 ;

- le rapport de M. Péano, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, tant dans la notification de redressements du 16 novembre 1994 que dans la confirmation qu'elle a adressée le 16 octobre 1995 à M. X à la suite des observations qu'il avait présentées, l'administration a fondé le rehaussement en litige sur le motif qu'au regard des dispositions du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts et au vu des justificatifs fournis, les travaux à raison desquels il avait bénéficié d'une réduction d'impôt correspondaient non à un investissement locatif mais à un agrandissement de l'immeuble affecté à son habitation principale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X aurait fait l'objet de deux notifications de redressements différemment motivées manque en fait ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours des années 1991 à 1993 : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 1996. - Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seule l'acquisition ou la construction d'un logement neuf peut ouvrir droit en principe à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que si une opération de reconstruction peut être assimilée à la construction d'un immeuble neuf au sens de ces mêmes dispositions, elle doit alors comporter soit la démolition d'un immeuble d'habitation préexistant suivie de sa reconstruction, soit des modifications importantes apportées au gros oeuvre d'un immeuble existant, soit l'aménagement à usage d'habitation de locaux antérieurement affectés à un autre usage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 220, rue Marius et Ary Leblond à Le Tampon (La Réunion) sur lequel M. X a réalisé des travaux au cours des années 1991 à 1993 était déjà affecté au logement ; que ces travaux ont consisté dans l'extension et la surélévation d'un bâtiment existant ; que s'ils ont entraîné un accroissement de la superficie habitable, il est constant qu'ils n'ont pas comporté l'aménagement de locaux précédemment affectés à un autre usage, ni la démolition complète du bâtiment existant, ni même de modification importante de son gros oeuvre ; que, dans ces conditions, les travaux en cause ne peuvent être regardés comme des travaux de construction d'un immeuble neuf au sens de l'article 199 undecies précité du code général des impôts ; que si le requérant a entendu se prévaloir de l'instruction 5 B-10-86 du 6 février 1986, il n'est pas établi que ladite instruction comporterait une interprétation de la notion d'immeuble neuf différente de la définition de cette notion donnée par l'article 199 undecies lui-même ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause les réductions d'impôt dont M. X avait bénéficié à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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99BX02866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02866
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CHANE-TENG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02866 ?
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