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06/01/2004 | FRANCE | N°99BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2004, 99BX00707


Vu l'arrêt du 14 mai 2001 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X le 13 mai 1995 et rejeté les conclusions de ce dernier relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de l'intéressé, d''autre part, invité le ministre de la défense à indiquer le montant de la pension d'invalidité servie à M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2001, présenté par le ministre de la défense qui déclare

que le montant total de la prestation concernant M. X s'élève à la somme de 211 ...

Vu l'arrêt du 14 mai 2001 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X le 13 mai 1995 et rejeté les conclusions de ce dernier relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, a, d'une part, ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice corporel de l'intéressé, d''autre part, invité le ministre de la défense à indiquer le montant de la pension d'invalidité servie à M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 3 août 2001, présenté par le ministre de la défense qui déclare que le montant total de la prestation concernant M. X s'élève à la somme de 211 249,66 F ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 60-04-03-07 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;

- les observations de Maître Lannegrand substituant Maître Villon, avocat de M. Bernard X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice corporel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que M. X, dont l'état doit être regardé comme consolidé à la date du 9 février 1996, a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant une période de 9 mois environ ; qu'à la suite de son accident il souffre de douleurs et d'un enraidissement du pied qui lui causent une gêne fonctionnelle à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 10 % ; qu'il a repris son activité le 10 février 1996, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 décembre 2000 ; que les séquelles dont il demeure atteint entraînent des troubles dans sa vie personnelle et lui ont fait perdre une chance de poursuivre son activité de gendarme au delà de la date légalement admise pour faire valoir ses droits à la retraite ; que les souffrances physiques qu'il a endurées ont été évaluées à 2/7e et le préjudice esthétique à 1/7e ; que M. X est en droit de demander réparation de l'ensemble de ces préjudices ; qu'en revanche, il n'est pas fondé à faire état de l'interruption de ses études de droit, laquelle n'est pas directement liée aux conséquences de son accident ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, compte-tenu des indemnités qu'elle a pu obtenir par ailleurs à raison du même accident, une réparation supérieure à celle du préjudice subi ; qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis le 15 juin 1995 une pension militaire d'invalidité qui répare les conséquences dommageables de son accident et lui a été accordée à titre définitif ; que le capital représentatif de cette pension, couvrant les arrérages échus et ceux à échoir, s'élève à la somme non contestée de 211 249,66 F, soit 32 204,80 euros, et assure la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par M. X, ci-dessus énumérés ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant une somme supplémentaire au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat, qui est tenu aux dépens, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et celles qu'il a présentées devant la cour tendant à l'indemnisation de son préjudice corporel sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera 1 000 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00707 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00707
Date de la décision : 06/01/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-06;99bx00707 ?
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