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13/01/2004 | FRANCE | N°00BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 00BX00314


Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Route de Choisy BP 61 à Saint-Claude (97120), par Me Adelaïde, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ; la CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA GUADELOUPE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite portant refus de délivrer à M. X une attestation des rémunérations versées pour les vacations effectuées à compter

du 1er octobre 1980 et lui a enjoint de délivrer cette attestation dans le...

Vu la requête enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Route de Choisy BP 61 à Saint-Claude (97120), par Me Adelaïde, avocat au barreau de Pointe-à-Pitre ; la CHAMBRE DE MÉTIERS DE LA GUADELOUPE demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite portant refus de délivrer à M. X une attestation des rémunérations versées pour les vacations effectuées à compter du 1er octobre 1980 et lui a enjoint de délivrer cette attestation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;

2) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-01-01 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 2 décembre 1999, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé l'annulation de la décision implicite par laquelle la CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE a refusé à M. X, professeur de prothèse dentaire au centre de formation d'apprentis, la délivrance d'une attestation des rémunérations versées pour des vacations effectuées à compter du 1er octobre 1980 et a enjoint à l'organisme consulaire de procéder à la délivrance d'une telle attestation dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; que la CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS soutient qu'elle est dans l'impossibilité de délivrer l'attestation des rémunérations afférente à la période du 1er septembre 1981 au 31 décembre 1983 en faisant valoir que M. X a eu, durant cette période, la qualité de prestataire de services ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a été engagé par décisions de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE, de 1980 à 1989, en qualité de professeur de prothèse dentaire au centre de formation d'apprentis de l'établissement consulaire pour des vacations de 4 heures, puis de 7 heures et, enfin, de 14 heures par semaine, pour un tarif horaire fixé par l'établissement ; qu'il résulte des termes mêmes des décisions portant engagement de M. X que celui-ci, qui travaillait pour un service public administratif géré par une personne publique, avait la qualité d'agent public de l'établissement ; qu'à l'appui de sa requête, la CHAMBRE DE METIERS se borne à produire des états D.A.S. 2 des honoraires, vacations, commissions, courtages, ristournes et jetons de présence établis au titre de la période dont s'agit ; que ces états, qui désignent M. X comme enseignant-vacataire et mentionnent sa rémunération dans une rubrique intitulée honoraires et vacations , ne sont pas de nature à faire obstacle à la qualité d'agent public de l'intéressé entre le 1er septembre 1981 et le 31 décembre 1983 ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de M. X, d'une part, annulé la décision contestée, qui doit être regardée comme refusant de modifier l'état des services établi le 3 août 1994, pour tenir compte des services effectués par son agent entre le 1er septembre 1981 et le 31 décembre 1983 et, d'autre part, enjoint à la chambre de délivrer le document demandé ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 2 décembre 1999, n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles décidées par le jugement ; que les conclusions de M. X sur ce point ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA GUADELOUPE versera à M. Max X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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00BX00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00314
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ADELAÏDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;00bx00314 ?
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