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13/01/2004 | FRANCE | N°00BX02965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 00BX02965


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Christian Rouffiac ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée pour les années 1991 à 1996, en application des dispositions de l'article 6-4C du code général des impôts ;

- de lui allouer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adminis

tratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Me Christian Rouffiac ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de lui accorder le bénéfice de l'imposition séparée pour les années 1991 à 1996, en application des dispositions de l'article 6-4C du code général des impôts ;

- de lui allouer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme X :

Considérant que les conclusions par lesquelles Mme X sollicite le bénéfice d'une imposition distincte pour les années 1991 et 1992, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que l'article 6-4 du code général des impôts dispose : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ;

Considérant, d'une part, que si le divorce de M. et Mme X n'a été prononcé que par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 17 janvier 2000, après que les époux aient été autorisés, par ordonnance de non-conciliation rendue le 9 mars 1999, à avoir des résidences séparées, il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites au dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le service, que M. X a, dès le milieu de l'année 1991, quitté le domicile conjugal et ne s'y rendait plus, y compris lors des réunions de famille ou de la visite d'amis ; qu'il résulte également de l'instruction que M. X a occupé régulièrement une chambre d'hôtel à Odos, du mois de septembre 1993 au mois de mars 1994, puis qu'il a loué un chalet meublé à Luchon ; que le jugement précité du 17 janvier 2000 a retenu les mêmes documents et s'est fondé sur les mêmes faits pour constater que l'abandon du domicile conjugal puis l'attitude frauduleuse de M. X (...) caractérisent des faits qui, au sens de l'article 242 du code civil, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme établissant que, pour les années en cause, son époux avait abandonné le domicile conjugal ; que si l'administration se prévaut de ce que, dans son assignation en divorce, Mme X a indiqué qu'à partir du mois de mai 1998, M. X n'a plus participé aux charges du mariage, aucun élément de l'instruction ne peut, en l'absence de toute indication sur le montant et la périodicité de cette aide, permettre de considérer que les époux X n'avaient pas cessé toute vie commune dès le milieu de l'année 1991 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que M. X, qui a poursuivi l'exercice de son activité d'architecte, disposait à ce titre de revenus professionnels distincts et que si Mme X n'exerçait pas d'activité professionnelle, elle disposait de revenus patrimoniaux distincts ;

Considérant que, dans ces conditions, Mme X se trouvait dans la situation prévue par le c précité de l'article 6-4 du code général des impôts ; qu'elle était donc en droit de solliciter une imposition distincte à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 à 1996 et, par voie de conséquence, la décharge des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison des revenus de M. X, seuls en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée à cette fin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Mme X est déchargée des impositions auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1993, 1994, 1995 et 1996 à raison des revenus de M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02965


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02965
Numéro NOR : CETATEXT000007504562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;00bx02965 ?
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