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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX01626


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la Compagnie juridique, société d'avocats au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la cour

1°) d'annuler le jugement n°97-773 du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser 15 100 Francs en application de l'article L.8-1 du cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la Compagnie juridique, société d'avocats au barreau de Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la cour

1°) d'annuler le jugement n°97-773 du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser 15 100 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 613-3, en vertu duquel les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a implicitement refusé à M. et Mme X le délai supplémentaire qu'ils avaient sollicité par courrier du 12 mars 1999, il résulte de l'instruction que le délai dont les requérants ont disposé pour répliquer aux observations de l'administration fiscale produites le 11 juin 1998 était suffisant ; qu'ainsi le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas méconnu les règles du procès équitable découlant des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne renvoyant pas le jugement de l'affaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne ; qu'aux termes de l'article R.156 de ce même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ; qu'en application des dispositions combinées des articles R.155 et R.156 précités, le tribunal administratif pouvait s'abstenir de viser et d'examiner le contenu du mémoire qui aurait été adressé le 30 mars 1999, soit après la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant la date d'audience fixée au 1er avril 1999 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la SARL APOPHYSE sont sans influence sur l'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé... ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 17 juillet 1995 à M. et Mme X indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL APOPHYSE et fait état des motifs justifiant les rehaussements sociaux ainsi que des éléments de fait et de droit justifiant l'imposition desdites sommes entre les mains de M. et Mme X dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; que cette notification, qui permet au contribuable de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles précités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, lors de la vérification de comptabilité dont la SARL APOPHYSE a fait l'objet, le service, constatant que des sommes de 98 082 Francs et de 13 000 Francs figuraient respectivement au 30 septembre 1993 et au 30 septembre 1994 au débit du compte personnel dont M. X, gérant associé de la société, était titulaire dans les écritures de celle-ci, a regardé ces sommes comme des avances imposables en application des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts et les a réintégrées dans les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre, la première, de l'année 1993 et la seconde, de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ; que pour combattre la présomption de distribution édictée par ces dispositions il incombe au contribuable d'établir qu'il n'a pas eu la disposition des sommes litigieuses ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt ;

Considérant que les requérants n'apportent aucune justification au soutien de l'allégation selon laquelle une somme de 190 693,24 Francs correspondant à des remboursements de frais de déplacement de l'exercice 1991/1992 aurait dû être portée en 1993 au crédit du compte d'associé détenu par M. X alors qu'il résulte de l'instruction que cette somme avait déjà été comptabilisée sur l'exercice 1991/1992 ; que les requérants ne produisent aucune pièce de nature à justifier qu'un acompte de 100 000 Francs aurait dû être inscrit au crédit du compte de M. X au 30 septembre 1993 et, par suite, a été compris à tort dans les bases des impositions contestées ; qu'ils n'établissent pas davantage, par des documents produits postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité dont la SARL APOPHYSE a fait l'objet, en l'absence de pièces les corroborant, que le défaut d'inscription desdites sommes au crédit du compte courant d'associé détenu dans les écritures de la SARL APOPHYSE dont M. X était le gérant, résulterait d'une erreur comptable ; qu'ainsi M. et Mme X ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe en vertu des dispositions de l'article 111 du code général des impôts , que les sommes dont s'agit n'ont pas eu le caractère de revenus distribués ;

Considérant que les requérants ne font état d'aucune circonstance dont il résulterait que M. X n'aurait pas eu la disposition des sommes inscrites à son compte ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard aux dates de clôture des exercices 1993 et 1994 ; que, eu égard à ces circonstances, l'administration était en droit de regarder le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom de M. X dans les écritures de la SARL APOPHYSE comme des revenus distribués par cette société, au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre de frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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99BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01626
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ANDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx01626 ?
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