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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX01822


Vu la requête et les mémoires enregistrés les 30 juillet 1999, 22 mars 2001 et 1er février 2002 au greffe de la cour, présentés par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries Réunies et dont le siège est ... (75009) Paris ;

La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°96-271, 96-272 et 96-273 du 17 juin1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la socié

té française des Nouvelles Galeries Réunies a été assujettie au titre de l'an...

Vu la requête et les mémoires enregistrés les 30 juillet 1999, 22 mars 2001 et 1er février 2002 au greffe de la cour, présentés par la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries Réunies et dont le siège est ... (75009) Paris ;

La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°96-271, 96-272 et 96-273 du 17 juin1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels la société française des Nouvelles Galeries Réunies a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Saintes, Niort et Angoulême ;

2() de prononcer la décharge des compléments de taxe professionnelle en litige ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°... ; 3° Pour les autres biens ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient... ;

Considérant que la société française des Nouvelles Galeries Réunies a inscrit aux comptes d'immobilisations corporelles divers agencements réalisés dans ses magasins de Saintes, Niort et Angoulême sans toutefois les déclarer en vue de l'imposition à la taxe professionnelle ; qu'estimant que ces aménagements n'étaient pas passibles d'une taxe foncière, le service a redressé les bases d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1990 en prenant en compte ces immobilisations et en calculant leur valeur locative conformément au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant que les travaux comptabilisés par la société française des Nouvelles Galeries Réunies ont consisté en la réalisation du câblage de nouvelles caisses enregistreuses, l'installation de meubles et de stands à l'intérieur des magasins ainsi qu'en la pose de diverses installations électriques liées à la mise aux normes ou à la rénovation des dispositifs d'éclairage commercial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces aménagements qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la superficie des bâtiments concernés, sont essentiellement démontables et mobiles ; qu'ils ne peuvent donc pas être regardés comme ayant modifié les caractéristiques des locaux ; que, par suite, ils ne constituent pas des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des dispositions du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et devaient être intégrés dans la base d'imposition à la taxe professionnelle selon les modalités prévues au 3° dudit article ;

Considérant qu'en admettant même que certains des agencements réalisés soient regardés comme des outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du même code, il résulte des dispositions précitées du 1° de l'article 1469 issues du II de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1986, que c'est par une exacte application des dispositions en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions en litige que l'administration a établi la taxe professionnelle afférente auxdits aménagements en les prenant en compte et en calculant leur valeur locative conformément au 3° du même article 1469 ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 24 novembre 1978 à M. Robert X..., député, qui ne fait pas de la loi une interprétation différente de celle dont il a été fait application en l'espèce ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer ni l'instruction du 1er octobre 1980 référencée 6 C-111 dans la documentation administrative de base, qui concerne seulement les changements affectant la structure des constructions, ni l'instruction du 15 décembre 1988 référencée 6 C-115 dans la documentation administrative de base qui, si elle admet au titre des aménagements faisant corps avec les bâtiments et donc passibles d'une taxe foncière, les compteurs, fils, prises, interrupteurs, appareils d'éclairage et postes transformateurs de courant, en exclut expressément les biens d'équipement spécialisés qui, comme en l'espèce, servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ;

Considérant qu(il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est rejetée.

3

99BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01822
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx01822 ?
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