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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX02398


Vu, enregistrée le 18 octobre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

- de rétablir lesdites impositions à la charge de M. X ;

- de rétablir les pénalités de mauvaise foi y afférentes ;

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Vu, enregistrée le 18 octobre 1999, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

- de rétablir lesdites impositions à la charge de M. X ;

- de rétablir les pénalités de mauvaise foi y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C+

19-04-02-01-04-082

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X exploitait, en vertu d'un bail verbal, des locaux situés sur un terrain sis à Saint Jean de la Ruelle, appartenant à la SCI de Marmogne ; que ces bâtiments ont été partiellement détruits par un incendie survenu en 1983 ; que l'entreprise X a perçu de l'assureur de la SCI, et par délégation de cette dernière société, une somme de 597 251 F qu'elle a d'ailleurs comprise dans ses profits exceptionnels au titre de l'exercice clos en 1984 ; qu'il n'est pas établi que ces bâtiments endommagés auraient été reconstruits ; qu'à l'expiration du bail l'entreprise X a pris à sa charge les frais de démolition des bâtiments subsistants et de déblaiement pour un montant de 583 000 F ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la prise en charge de ces travaux doit être regardée comme la contrepartie de la non remise en état des bâtiments, nonobstant la double circonstance que cet arrangement n' a pas été formalisé par écrit et qu'il existe des liens étroits entre la SCI de Marmogne, dont M. X était le gérant, et l'entreprise de celui-ci ; qu'il suit de là que l'administration n'établit pas que la prise en charge de ces travaux par l'entreprise X serait étrangère à l'intérêt de celle-ci et présenterait ainsi le caractère d'un acte anormal de gestion ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, pour prononcer la décharge des droits correspondants à ce chef de redressement, écarté l'acte anormal de gestion ;

Sur les aménagements réalisés par l'entreprise X :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment 1) les frais généraux de toute nature... ; que l'article 39 D dudit code dispose : L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de son bilan, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise X a procédé, au titre de 1986/1987, à la réalisation d'une dalle de béton sur des terrains appartenant à la SCI de Marmogne situés à Châteauneuf-sur-Loire, pour un montant de 95 000 F et, au titre de 1989/1990, à des travaux de dessouchage et de décaissement sur des terrains agricoles situés à Jayac et appartenant à M. et Mme X, pour un montant de 141 604 F ; que ces opérations ont eu pour objet de transformer un bâtiment agricole en atelier de garage pour le rendre propre à sa destination et une partie des terres agricoles en aire de stockage ; que par suite, bien que les travaux appartiennent d'une part, à la SCI de Marmogne et, d'autre part, à M. et Mme X, les aménagements réalisés doivent être portés à l'actif de son bilan ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X la décharge des droits correspondants, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le coût de ces travaux constituait une charge déductible ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour , saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants , inexacts ou incomplets , le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie...

Considérant qu'en se bornant à soutenir que M. X aurait eu une volonté délibérée d'éluder l'impôt, l'administration n'apporte pas la preuve , qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux redressements qui subsistent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 1999 en tant qu'il a prononcé la décharge des droits correspondant à la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme X des charges d'un montant de 95 000 F, au titre de l'exercice clos en 1987 et de 141 604 F au titre de l'exercice clos en 1990 ; qu'il est fondé à solliciter la remise à la charge de M. et Mme X des droits correspondants et des intérêts de retard y afférents ;

D É C I D E :

Article 1er : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les intérêts y afférents au titre des années 1987 et 1990 et procédant de la réintégration dans les résultats de l'entreprise X d'une somme de 95 000 F au titre de l'année 1987 et d'une somme de 141 604 F au titre de l'année 1990 sont remises à la charge de M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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99BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02398
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx02398 ?
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