Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 21 février 2000 et le 3 décembre 2002, présentés par M. Philippe Y demeurant ... et par Mme Josette X demeurant ... ;
M. Y et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1996 par le maire de la commune de Limoges en vue de la construction d'un parc de stationnement place de la Motte ;
2°) d'annuler le permis de construire précité et de leur accorder au titre des frais irrépétibles la somme de 8.000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : En cas de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision... Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter... du recours ;
Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 1999, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. Y et Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 janvier 1996 à la Société auxiliaire des parcs limousins par le maire de la ville de Limoges ; qu'en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, M. Y et Mme X n'ont notifié leur requête d'appel dirigée contre ce jugement, enregistrée au greffe le 21 février 2000, que le 30 novembre 2002 ; que, par suite, leur requête est irrecevable ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Limoges qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y et à Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. Y et de Mme X est rejetée.
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00BX00386