La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°00BX02247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00BX02247


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n°00BX02247, présentée pour la SCI ROBERT MADASCHI, dont le siège est ..., et pour la SOCIÉTÉ STEF CONFECTION, dont le siège est ... ;

La SCI ROBERT MADASCHI et la SOCIÉTÉ STEF CONFECTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981888 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Bois Plage en Ré à leur verser respectivement les sommes de 1.708.755 F et 2.400.000 F avec intérêts au taux l

égal à compter du 4 juin1998 ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 2000 sous le n°00BX02247, présentée pour la SCI ROBERT MADASCHI, dont le siège est ..., et pour la SOCIÉTÉ STEF CONFECTION, dont le siège est ... ;

La SCI ROBERT MADASCHI et la SOCIÉTÉ STEF CONFECTION demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981888 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Bois Plage en Ré à leur verser respectivement les sommes de 1.708.755 F et 2.400.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin1998 ;

2°) de condamner ladite commune à leur verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-02-05-01 C+

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'incendie ayant détruit l'immeuble dont elle est propriétaire sur un terrain situé au lieu-dit Fond de la Noue sur le territoire de la commune de Bois Plage en Ré, la SCI ROBERT MADASCHI a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce qui lui a été refusé par une décision du maire en date du 15 mars 1995 au motif que le projet méconnaissait plusieurs dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que la SCI ROBERT MADASCHI et la SARL STEF CONFECTION, qui exerçait dans ledit immeuble une activité de confection, interjettent appel du jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Bois Plage en Ré à réparer les préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de ce refus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le refus opposé à la demande de permis de construire présentée par la SCI ROBERT MADASHI n'était pas fondé sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bois Plage en Ré qui interdisent dans la zone NAi toutes les constructions à usage de commerces alimentaires et vestimentaires, mais précisait que l'activité de vente exercée dans le local était exclue par le permis de construire d'origine ; qu'ainsi le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'illégalité des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols en ce qu'elles porteraient atteinte au principe du libre établissement commercial et seraient contraires aux dispositions du même règlement autorisant, sous certaines conditions, la reconstruction des immeubles sinistrés ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le projet en cause ne respectait pas les dispositions de l'article NAi 1-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui prévoient que certaines constructions ne peuvent être admises que si elles s'intègrent dans une opération d'ensemble (lotissement...) ni celles de l'article NAi 11-2 dudit règlement qui prévoient que le faîte des toitures doit être sensiblement parallèle à l'axe de la voie ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article VI du titre 1er dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bois Plage en Ré : Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité et une emprise au plus égales à celle du bâtiment sinistré. La demande devra en être faite dans un délai maximum de deux ans après le sinistre et il ne pourra être accepté aucun changement d'affectation ou de destination du local ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sinistré avait été construit en exécution d'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 12 avril 1979 portant délivrance d'un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'atelier de confection ; que, toutefois, la demande d'autorisation de construire a été déposée pour un projet de reconstruction d'un atelier de confection destiné à l'artisanat et à la vente ; qu'ainsi les travaux envisagés comportaient un changement de destination du local ; que, par suite, nonobstant les circonstances que les dispositions du règlement d'occupation des sols dans ses rédactions successives autorisaient les constructions à usage commercial de vente et qu'une activité de vente était effectivement exercée dans l'immeuble avant le sinistre, le maire était tenu de refuser le permis sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Bois Plage en Ré a pu légalement refuser le permis de construire sollicité aux motifs que le projet n'était pas conforme aux dispositions en vigueur des articles NAi 1-2 et NAi 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols et qu'il ne répondait pas aux conditions posées par l'article VI du titre I dudit règlement permettant à titre dérogatoire la reconstruction de bâtiments sinistrés ; qu'en l'absence d'illégalité fautive la responsabilité de la commune de Bois Plage en Ré ne saurait être engagée sur ce fondement ;

Sur l'application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme et la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. ;

Considérant que la SCI ROBERT MADASCHI ne fait état d'aucune décision administrative ayant pu lui faire acquérir des droits à la réalisation de son projet, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comportait un changement de destination du local ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la servitude résultant de l'interdiction d'accès à la route départementale 201, instaurée par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bois Plage en Ré dans sa rédaction issue de la modification approuvée le 8 octobre 1993, lui ouvrirait un droit à indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions instituant un régime légal d'indemnisation exclusif de tout autre mode de réparation, les sociétés requérantes ne peuvent utilement invoquer la rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bois Plage en Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux sociétés ROBERT MADASCHI et STEF CONFECTION la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés requérantes à verser à la commune de Bois Plage en Ré la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ROBERT MADASCHI et de la SARL STEF CONFECTION est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois Plage en Ré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

00BX02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02247
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-15;00bx02247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award