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15/01/2004 | FRANCE | N°02BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 02BX00591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2002 et 26 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de La Réunion du 19 avril 2001 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2002 et 26 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. Jean-Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Denis de La Réunion du 19 avril 2001 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-07-01-02-02 C

66-07-01-03-01

66-07-01-04-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X, membre suppléant du comité d'entreprise de la société Les Brasseries de Bourbon, dont le siège est situé à Saint-Denis de La Réunion, a été autorisé par une décision du 19 avril 2001 de l'inspecteur du travail de Saint-Denis (Secteur Nord) ; qu'en application des dispositions précitées celui-ci était bien compétent pour autoriser le licenciement de M. X ; que la circonstance que l'enquête contradictoire prévue à l'article R. 436-4 du code du travail a été menée par l'inspecteur du travail du Secteur Sud de l'inspection du travail du département de La Réunion n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

Considérant que la décision autorisant le licenciement de M. X, qui n'avait pas à comporter une qualification juridique des faits, détaille avec précision les faits reprochés à l'intéressé et mentionne que ces faits sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-8 du code du travail : En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité d'entreprise, dans ce cas, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande prévue à l'article R. 436-3 est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. ; que le délai de 48 heures prévu par ces dispositions n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, si la demande d'autorisation de licencier M. X, mis à pied le 16 mars 2001, n'a été adressée à l'inspecteur du travail que le lundi 26 mars 2001 alors que le comité d'établissement de la société Les Brasseries de Bourbon, appelé à se prononcer sur le projet de licenciement de M. X, s'était réuni le vendredi 23 mars 2001, ce léger dépassement n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'irrégularité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient... ; qu'il est constant qu'avant de prendre la décision attaquée autorisant le licenciement de M. X, l'inspecteur du travail a procédé à l'enquête contradictoire prévue par les dispositions précitées ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que cette enquête serait entachée d'insuffisance ou d'irrégularité ; que si M. X soutient qu'il a été entendu en même temps que deux de ses collègues faisant également l'objet d'une procédure de licenciement pour les mêmes faits, il ne l'établit pas par la seule circonstance que la convocation qui lui a été adressée portait la même date et la même heure que celle adressée aux deux autres salariés ; que la circonstance qu'une procédure pénale était engagée sur les faits reprochés à M. X n'obligeait pas l'autorité administrative à surseoir à statuer et est sans influence sur la décision qu'elle a pu prendre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; que, par suite, nonobstant le jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre en date du 16 avril 2002 par lequel M. X a été relaxé au bénéfice du doute des charges qui lui étaient reprochées, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier si les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment établis, et dans l'affirmative, s'ils constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis par l'inspecteur du travail lors de l'enquête contradictoire à laquelle il s'est livré, que le lundi 5 mars 2001 vers 21 heures M. X a, à l'occasion d'un conflit social, participé à l'interception du véhicule de service d'un salarié non gréviste qui a été contraint de descendre de ce véhicule et de se déshabiller ; que les témoignages produits devant la Cour par M. X, rédigés près d'un an après les faits et qui n'émanent d'ailleurs ni des protagonistes ni de personnes ayant directement assisté aux faits reprochés, s'ils peuvent être de nature à faire naître un doute sur la participation de l'intéressé à l'action de déshabillage du salarié dont s'agit ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir son absence de participation à l'immobilisation de la voiture de ce salarié et à son extraction non volontaire dudit véhicule, participation qui n'est d'ailleurs pas contestée ; que de tels faits, qui ont eu pour effet de porter atteinte à la libre circulation d'un salarié non gréviste, doivent être regardés comme excédant l'exercice normal du mandat de membre suppléant du comité d'entreprise et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Denis de La Réunion a autorisé son licenciement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la société Les Brasseries de Bourbon la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société anonyme Les Brasseries de Bourbon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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02BX00591


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GANGATE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00591
Numéro NOR : CETATEXT000007503863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-15;02bx00591 ?
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