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15/01/2004 | FRANCE | N°02BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 02BX02141


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 octobre 2002 et 20 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentés pour :

- l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE KOUNGOU POINTE dont le siège est au 13 Résidence Le Belvédère à Pointe Koungou à Mayotte ;

- M. Patrick X demeurant au ... ;

- M et Mme Y demeurant au ... ;

- Mme Léonette Z demeurant au ... ;

- M. Christian A demeurant au ... ;

- Mme Christine B demeurant au ... ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02 C

- M. Dominique C demeurant au ... ;

- M.

Bernard D demeurant au ... ;

- M. et Mme F demeurant au ..., par Me Cazcarra, avocat ;

Les requérants demande...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 octobre 2002 et 20 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentés pour :

- l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE KOUNGOU POINTE dont le siège est au 13 Résidence Le Belvédère à Pointe Koungou à Mayotte ;

- M. Patrick X demeurant au ... ;

- M et Mme Y demeurant au ... ;

- Mme Léonette Z demeurant au ... ;

- M. Christian A demeurant au ... ;

- Mme Christine B demeurant au ... ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02 C

- M. Dominique C demeurant au ... ;

- M. Bernard D demeurant au ... ;

- M. et Mme F demeurant au ..., par Me Cazcarra, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de Mayotte a accordé un permis de construire à la SNC Ylang 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat et la SNC Ylang 2000 à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 52-1139 du 12 octobre 1952 relative au code du domaine de l'Etat applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret du 28 septembre 1926 modifié relatif à la gestion du domaine à Madagascar et ses dépendances ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me Cazcarra, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE KOUNGOU POINTE et autres ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande en tant qu'elle émane de MM. C, D, F et Mme F :

Sur la légalité du permis de construire délivré le 19 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte : le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au complexe hôtelier d'une SHON de 7.168 m², comportant quatre vingt six chambres et sept suites ainsi que des restaurants, des salles de réunion, cinq boutiques et quatre vingt deux places de parking, dont la construction est autorisée par le permis de construire litigieux, se fera, sauf dans sa partie terminale, via une voie publique existante, qui, à partir de la RN 1, dessert déjà le lotissement S.I.M. et le lotissement Le Belvédère ; que cette voie, dont la longueur est de 450 mètres, est large de 4,60 mètres au maximum et de seulement 4 mètres, dans certaines portions, ainsi qu'en atteste un constat d'huissier ; qu'elle ne dispose en outre ni de trottoirs ni de système d'éclairage ; qu'eu égard à l'importance de l'ensemble hôtelier projeté, susceptible d'accueillir un grand nombre de personnes et de véhicules et à l'accroissement du trafic qui en résultera nécessairement, la voie de desserte prévue ne permet pas un accès facile pour les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en présence de voitures en stationnement ni le croisement de véhicules de fort gabarit, tels que camions ou autobus, ni le passage en toute sécurité des nombreuses personnes, notamment les piétons, appelées à l'emprunter ; qu'ainsi en délivrant à la SNC Ylang 2000 le permis de construire litigieux, le préfet de Mayotte a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le préfet de Mayotte a accordé un permis de construire à la SNC Ylang 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issue de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la décision du préfet de Mayotte en date du 19 octobre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour ordonner la démolition d'ouvrages illégalement édifiés, que dès lors les conclusions des requérantes tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la remise en état initial complète du site doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SNC Ylang 2000 à payer 150 euros à chacun des requérants ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion en date du 8 juillet 2002, ensemble l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 19 octobre 2001 sont annulés.

Article 2 : La SNC Ylang 2000 est condamnée à payer à chacun des requérants une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROTECTION DE KOUNGOU POINTE et autres est rejeté.

02BX02141 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02141
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-15;02bx02141 ?
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