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15/01/2004 | FRANCE | N°99BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 99BX01853


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RILHAC-RANCON (Haute-Vienne) par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE RILHAC-RANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle le maire de Rilhac-Rancon a refusé à la société d'H.L.M. coopération et famille l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AW 85 ;

2°) de rejeter la demande de cette société d'H.L.M. devant le tribunal admi

nistratif ;

3°) de condamner la société d'H.L.M. coopération et famille à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE RILHAC-RANCON (Haute-Vienne) par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE RILHAC-RANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle le maire de Rilhac-Rancon a refusé à la société d'H.L.M. coopération et famille l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AW 85 ;

2°) de rejeter la demande de cette société d'H.L.M. devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société d'H.L.M. coopération et famille à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 68-025-04 C+

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me X... de la SCP Pleinevert, avocat de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON ;

- les observations de Me Galinet substituant Me Henry, avocat de la société d'H.L.M. coopération et famille ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus... ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ;

Considérant que pour établir que le certificat d'urbanisme positif délivré à la société d'H.L.M. coopération et famille le 25 octobre 1994 n'aurait pas créé de droits à son profit, la COMMUNE DE RILHAC-RANCON soutient qu'il aurait été délivré en violation, d'une part, des conditions fixées par l'accord préalable à permis de construire en date du 22 octobre 1969 et, d'autre part, du règlement intérieur du groupement d'habitation du Bramaud en date du 18 juin 1984 ;

Considérant en premier lieu que si le constructeur s'était engagé en vertu de la clause n° 6 de l'accord préalable à permis de construire en date du 22 octobre 1969 signé par le préfet de la Haute-Vienne, à ce que les espaces libres soient aménagés en espaces verts et a d'ailleurs respecté son engagement s'agissant de la parcelle AW 85 en litige, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON, approuvé le 10 mars 1993, a classé ladite parcelle en zone constructible ; que dès lors, à la date à laquelle un certificat d'urbanisme positif a été délivré à la société d'H.L.M. coopération et famille, aucun document d'urbanisme applicable ne faisait obstacle à ce qu'un certificat d'urbanisme positif ne soit délivré ;

Considérant en second lieu que si en vertu des articles 1 et 3 du règlement intérieur du groupement d'habitations du Bramaud la société d'H.L.M. coopération et famille se serait interdit d'aliéner les voies et espaces libres communs ou ouvrages si ce n'est au profit de la commune , il ressort des pièces du dossier que la parcelle AW 85 n'a jamais été intégrée dans le domaine communal ; qu'à supposer qu'elle constitue un espace libre commun au sens de ces dispositions et à supposer également que le règlement du groupement d'habitations puisse être assimilé au règlement d'un lotissement, ces règles étaient, en application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, devenues caduques à la date de délivrance du certificat d'urbanisme dans la mesure où plus de dix années s'étaient écoulées entre l'approbation d'un plan d'occupation des sols dans la commune et la délivrance dudit certificat ; que la caducité du règlement d'un lotissement n'est pas, contrairement à ce que soutient la commune, subordonnée à la mise en oeuvre d'une information des co-lotis telle qu'elle est prévue par l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors il n'est pas davantage établi que le certificat d'urbanisme positif délivré le 25 octobre 1994 l'aurait été sur la base d'une appréciation erronée des dispositions d'urbanisme applicables ; qu'en conséquence les droits nés de ce certificat d'urbanisme faisaient obstacle à ce que, moins d'un an plus tard, une demande de permis de lotir déposée par la société d'H.L.M. coopération et famille pour le même projet fasse l'objet d'une décision de refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RILHAC-RANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle le maire de Rilhac-Rancon a refusé à la société d'H.L.M. coopération et famille l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AW 85 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'H.L.M. coopération et famille, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la COMMUNE DE RILHAC-RANCON ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE RILHAC-RANCON à payer à la société d'H.L.M. coopération et famille une somme de 900 euros à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE RILHAC-RANCON est condamnée à payer la somme de 900 euros à la société d'H.L.M. coopération et famille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX01853 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP PLEINEVERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01853
Numéro NOR : CETATEXT000007515163 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-15;99bx01853 ?
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