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22/01/2004 | FRANCE | N°00BX00057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 00BX00057


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Paul Noël, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 F (5 335,72 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Paul Noël, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 000 F (5 335,72 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

19-04-02-01-03-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Cot-Quilici, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X a déposé au titre de l'année 1993 une déclaration de revenus faisant état d'un déficit en matière de bénéfices industriels et commerciaux de 4 164 572 F (634 884,91 euros ) et de plus-values mobilières taxables au taux forfaitaire d'un montant de 4 140 921 F (631 279,34 euros ) ; qu'en mettant en recouvrement, le 31 octobre 1994, un impôt d'un montant de 654 385 F (99 760,35 euros), l'administration n'a pas, comme le demandait le requérant, imputé le déficit constaté dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur ces revenus de cessions de valeurs mobilières ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions introduites à l'article 92 B alors en vigueur du code général des impôts par la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : I- Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions à titre onéreux... de valeurs mobilières... lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an... Le chiffre de 150 000 F figurant au premier alinéa est révisé chaque année ... et que selon le paragraphe 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1, premier alinéa, du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168... ; que l'article 13, alinéa 2, du même code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les revenus ou bénéfices nets de sept catégories de revenus au nombre desquelles figurent les bénéfices non commerciaux ; que l'article 156 dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal... sous déduction... I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial, l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le revenu global mentionné aux articles 1, 13 alinéa 2 et 156 du code général des impôts sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles, en application du I de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant que si la loi du 5 juillet 1978, dont les dispositions ont été reprises notamment aux articles 92 B et 200 A du code général des impôts, a rangé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les gains nets retirés des cessions de valeurs mobilières excédant un certain montant et a donc fait de ces gains une des composantes du revenu imposable à l'impôt sur le revenu, l'imposition desdits gains à un taux forfaitaire proportionnel a nécessairement eu pour effet, en dépit de la référence à l'unicité de l'impôt sur le revenu figurant à l'article 1 du code général des impôts, de les exclure des éléments constitutifs du revenu global servant de base à l'application du barème progressif de l'impôt sur le revenu et sur lequel s'imputent les déficits catégoriels déductibles ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'admettre que ses gains de cessions de valeurs mobilières faisaient partie du revenu global, sur lequel pouvaient être imputés les déficits reportables de son activité industrielle et commerciale, l'administration a méconnu les dispositions précitées des articles 13 et 156 du code général des impôts ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la doctrine administrative 5 B 233 concernant les modalités d'imputation des déficits et du report déficitaire serait contraire à l'application des textes légaux est sans incidence sur les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.

00BX00057 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00057
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;00bx00057 ?
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