Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2000 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97261 du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. X... X la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Therondels et des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. X... X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-01-01-01
19-04-02-03-01 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- les observations de M. X... X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l'article R. 106 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, dispose que : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts (...) qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours motivé du ministre, adressé par télécopie, a été enregistré au greffe de la cour le 24 janvier 2000, soit dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 200-18 du livre des procédures fiscales et R. 411-1 du code de justice administrative, courant à compter de la notification du jugement attaqué qui a été faite le 27 septembre 1999 au directeur des services fiscaux de l'Aveyron ; que le recours a été confirmé par courrier reçu le 27 février 2000 ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit donc être écartée ;
Au fond :
Considérant que les rehaussements apportés aux résultats passibles de l'impôt sur les sociétés déclarés par la société Soph'Motel au titre de l'année 1987 ont été imposés, en tant que revenus distribués, au nom des associés, dont Y... Adèle X, épouse de M. X... X, selon la répartition indiquée par la société, en réponse à la demande formulée sur le fondement de l'article L. 117 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; que l'article 111 du même code dispose : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations ou avantages occultes. ;
Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même que cette imposition procéderait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il avait déchargé la société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour en déduire que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge des associés étaient mal fondées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... X devant le tribunal administratif de Limoges et devant la cour d'appel ;
Considérant qu'eu égard à la nature de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme X... X, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension, par cette dernière, de la quote-part des rehaussements assimilée à un revenu distribué à son profit ; que cette preuve ne saurait résulter de la réponse susvisée de la société, dont l'intimé conteste le contenu ; que la circonstance que les associés de la société Soph'Motel faisaient partie de la même famille ne suffit pas à elle seule, en tout état de cause, à établir que Y... Etienne X se serait comportée, comme les autres associés, en maître de l'affaire et aurait ainsi appréhendé les revenus contestés ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. X... X est fondé à solliciter la décharge du complément d'impôt sur le revenu et pénalités restant en litige auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 et correspondant aux revenus distribués par la société Soph'Motel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déchargé M. et Mme X du complément d'impôt sur le revenu auquel il ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.
00BX00157 - 2 -