Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, sous le n° 00BX00946, présentée pour la société ROYER-DELSOL, société de fait, dont le siège social est à Grand Camps, Mercues (46090), par Me X..., avocat ;
La société ROYER-DELSOL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 10 juin 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 16 764 F (2 555,66 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la société ROYER-DELSOL ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant que, faute d'avoir déposé dans le délai légal ses déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires, la société ROYER-DELSOL a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de son activité de conseil en rapprochement d'entreprises, sur le fondement de l'article 66-3° du livre des procédures fiscales ; que sa demande de réduction de la taxe en litige a été rejetée par le tribunal administratif de Toulouse en l'absence de justificatifs permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en appel, la société requérante ne produit aucun élément nouveau à l'appui du moyen tiré de ce qu'une partie des sommes taxées par le service correspondrait au remboursement par diverses entreprises, directement ou par l'intermédiaire de M. Y..., d'avances ou de traites qu'elle leur a consenties ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, que la société ROYER-DELSOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ROYER-DELSOL est rejetée.
00BX00946 - 2 -