Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 2000 sous le n° 00BX01457, présentée pour la société SEA PHILIPPE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Magnan, Saint-Emilion (33330), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société SEA PHILIPPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 1994 et 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole... ; que l'article 260 prévoit : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole... ; que, selon l'article 202 de l'annexe II audit code : L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de soixante mois... ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : 1.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; que l'article 223 de l'annexe II audit code prévoit : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 janvier 1990, Mme Simone Y... a donné à bail à long terme un domaine viticole à la société civile d'exploitation agricole Clos Saint-Emilion Magnan ; que, par acte du 17 juin 1993, la société Clos Saint-Emilion Magnan a mis le domaine à la disposition de la société SEA PHILIPPE pour la durée du bail restant à courir, moyennant le versement d'une indemnité égale à la totalité des fermages, taxe comprise, dus par la première à Mme Simone Y... ; que, par ce même acte, la société Clos Saint-Emilion Magnan déclarait vouloir soumettre le bail à la taxe sur la valeur ajoutée et s'engageait à déposer à cette fin une déclaration d'option ;
Considérant qu'il est constant que la société Clos Saint-Emilion Magnan n'a pas déclaré opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes dues par la société SEA PHILIPPE en exécution du bail du 17 mai 1993 ; que ces sommes ne pouvaient donc être soumises à la taxe ; que, dès lors, la société requérante qui, en raison de ses liens avec la société Clos Saint-Emilion Magnan, ne pouvait pas ignorer l'absence de déclaration de l'option, n'était pas fondée à déduire le montant de la taxe qui correspondrait auxdites sommes ; que la circonstance que la société Clos Saint-Emilion Magnan fût poursuivie pour paiement de la taxe en question du fait de sa facturation n'impliquait pas que les premiers juges sursoient à statuer jusqu'au règlement du litige opposant cette société à l'administration fiscale pour un motif qui était étranger à l'assujettissement à la taxe des sommes en cause ;
Considérant qu'il suit de là que la société SEA PHILIPPE n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SEA PHILIPPE est rejetée.
00BX01457 - 2 -