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22/01/2004 | FRANCE | N°02BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 02BX00502


Vu, I) sous le n° 02BX00502, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2002, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite des avis à tiers détenteur décernés à leur encontre par le trésorier de Dangé-Saint-Romain (Vienne) pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 ;



2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de condamner l'E...

Vu, I) sous le n° 02BX00502, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2002, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite des avis à tiers détenteur décernés à leur encontre par le trésorier de Dangé-Saint-Romain (Vienne) pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1994 ;

2°) de les décharger de l'obligation de payer cet impôt ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-05

19-01-05-01-005

19-01-05-02-02 C+

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 2003 ;

Vu, II) sous le n° 03BX01100, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Hervé Ouvrard, avocat au Barreau de Poitiers ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient déclarés non redevables de sommes au titre de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1994 ;

2°) d'annuler le commandement de payer du 22 novembre 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 15 décembre 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X concernent le recouvrement d'une même imposition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 277 du même livre : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ; que l'article R. 277-1 du livre déjà cité ajoute : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente du Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, quelle que soit la validité des garanties proposées en application du deuxième alinéa de l'article R. 277-1 ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises aux juges du fond que M. et Mme X ont demandé, dans leur réclamation du 8 janvier 1996 tendant à la décharge du complément d'impôt auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le comptable du Trésor leur a demandé, par lettre du 25 janvier 1996, de constituer des garanties ; que, le 9 février 1996, M. et Mme X ont offert en garantie un nantissement de parts sociales ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comptable du Trésor ait refusé, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 du même livre, les garanties qui lui étaient proposées ; qu'ainsi, M. et Mme X devaient être regardés comme ayant bénéficié, du 8 janvier 1996, date de leur réclamation, au 3 décembre 1998, date du jugement du tribunal administratif rejetant leur demande tendant à la décharge de l'imposition contestée, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article L. 274 du même livre a été suspendu pendant cette période ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité du commandement de payer du 28 octobre 1999, les actions en vue du recouvrement du complément d'impôt contesté n'étaient pas prescrites lors de l'intervention des deux avis à tiers détenteur du 14 avril 2000 et du commandement de payer émis le 22 novembre 2001 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu l'application des articles L. 274 et L. 277 précités ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, les rôles individuels d'impôts constituent des titres exécutoires permettant aux services de l'Etat de recouvrer l'impôt ; que, par suite, la mention IR 95 53011 est la référence du rôle individuel d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme X, en 1995, pour un montant restant dû de 1 940 271 F (295 792,41 euros), au titre du revenu global de l'année 1994 ; que, par suite, les requérants pouvaient identifier l'impôt, objet des poursuites qu'ils contestent ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer du 28 octobre 1999 a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 18 septembre 2002 ; que M. et Mme X sont recevables à invoquer pour la première fois en appel cette annulation et à solliciter pour ce motif la décharge de l'obligation de payer les frais correspondant à cet acte, soit la somme de 56 512 F (8 615,20 euros), dès lors que, ce faisant, ils ne soumettent pas au juge d'appel, d'une part, un moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle exposée en première instance, ni, d'autre part, des pièces justificatives ou des faits qui auraient pu être exposés dans la réclamation préalable, ainsi que le prescrit l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ; que ce moyen est fondé ; qu'il convient donc d'y faire droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception d'une somme de 56 512 F (8 615,20 euros), M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de l'obligation de payer une somme de 8 615,20 euros (56 512 F).

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 6 décembre 2001, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des requêtes n° 02BX00502 et n° 03BX01100 de M. et Mme X est rejeté.

02BX00502 - 03BX01100 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00502
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP OUVRARD-CLARA-COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;02bx00502 ?
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