La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2004 | FRANCE | N°99BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 99BX01786


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-02-03-03

19-04-01-02-03-04

19-04-02-01

19-04-02-01-04

19-04-02-01-04-07 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice et le chiffre d'affaires imposables de la période vérifiée ont été déterminés selon les procédures d'imposition d'office, en l'absence de souscription des déclarations exigées ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions mises à la charge de M. X ont été établies d'office ; qu'ainsi, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :

Considérant que le vérificateur a identifié trois catégories de recettes, l'une correspondant au chiffre d'affaires généré par la main-d'oeuvre salariale et patronale, l'autre aux fournitures employées et la troisième aux frais de déplacement facturés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la première de ces trois catégories de recettes a été déterminée à partir de la totalité de la masse salariale, tandis que la troisième a été évaluée au vu des factures produites ; que, dans la mesure où les frais de déplacement incluent une partie du coût de la main-d'oeuvre, cette partie fait double emploi avec l'estimation de la première catégorie de recettes, ainsi que le soutient M. X ; d'autre part, que le vérificateur a appliqué, ainsi qu'il vient d'être dit, à la totalité de la masse salariale, augmentée d'un salaire patronal théorique, un coefficient de rentabilité déterminé à partir du tarif horaire facturé à la clientèle, soit 110,00 francs, 121,00 francs et 129,00 francs, respectivement pour 1988, 1989 et 1990 ; que le requérant justifie toutefois, par les pièces qu'il produit, que deux tarifs étaient facturés, l'un pour les réparations et correspondant à l'intervention du technicien de l'entreprise et l'autre pour le montage des antennes réalisé par l'ouvrier-monteur ; que ces tarifs étaient, respectivement pour chacune des années vérifiées, de 110,00 francs et 104,50 francs, de 120,57 francs et 115,00 francs et de 130,00 francs et 121,00 francs ; que M. X doit donc être regardé comme apportant la preuve, pour ces deux motifs, de l'exagération du chiffre d'affaires imposé ;

Considérant, en revanche, qu'en l'absence de tout élément probant propre à l'entreprise et de monographies spécifiques aux poseurs d'antennes de téléviseurs, l'administration s'est fondée à juste titre sur la combinaison de monographies professionnelles du secteur pose de systèmes d'alarmes et du secteur réparations électriques , pour évaluer le coefficient de marge sur les fournitures employées ; que M. X ne justifie pas que l'évaluation de sa propre activité devrait être inférieure à celle retenue par l'administration, établie sur la base de 30 % de la rémunération du technicien ; qu'enfin, le requérant, en invoquant des intempéries et des conditions climatiques propres à la région de Brive, qui affecteraient son activité, ne justifie pas que le coefficient de 20 %, retenu par l'administration pour tenir compte des pertes de temps et notamment des conditions géographiques du secteur, serait insuffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit qu'il sera fait une juste appréciation du chiffre d'affaires réalisé par M. X en le fixant, compte tenu de la main-d'oeuvre incluse à concurrence d'un taux évalué à 70 % dans les frais de déplacement facturés à la clientèle et du taux de rentabilité moyen résultant de l'application des deux tarifs précités, à 127 600,00 euros hors taxes pour 1988, 119 200,00 euros hors taxes pour 1989 et 112 500,00 euros hors taxes pour 1990 ;

En ce qui concerne les charges :

Considérant que M. X apporte la preuve, par les documents qu'il fournit, que le service a sous-estimé les frais d'huissier, d'actes et de procédure, ainsi que les différentes pénalités qui ont été mis à sa charge au titre des exercices vérifiés ; qu'il convient ainsi d'admettre à ce titre la déduction supplémentaire d'une somme de 11 700,00 euros pour 1988, 1 400,00 euros pour 1989 et 403,00 euros pour 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande qu'en tant qu'elle concerne les impositions correspondant, d'une part, à un chiffre d'affaires réalisé supérieur à 127 600,00 euros hors taxes pour 1988, 119 200,00 euros hors taxes pour 1989 et 112 500,00 euros hors taxes pour 1990 avant prise en compte, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, des variations des comptes clients, et, d'autre part, à une augmentation des charges déductibles de 11 700,00 euros pour 1988, 1 400,00 euros pour 1989 et 403,00 euros pour 1990 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le chiffre d'affaires réalisé par M. Michel X au titre des années 1988, 1989 et 1990 est fixé respectivement à 127 600,00 euros hors taxes, 119 200,00 euros hors taxes et 112 500,00 euros hors taxes.

Article 2 : Le bénéfice imposable de M. X est réduit pour tenir compte de l'article 1er ci-dessus, ainsi que des sommes de 11 700,00 euros pour 1988, 1 400,00 euros pour 1989 et 403,00 euros pour 1990.

Article 3 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : M. X est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui résulte de l'application de l'article 1er ci-dessus avant prise en compte de la variation des comptes clients.

Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

99BX01786 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01786
Date de la décision : 22/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;99bx01786 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award