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22/01/2004 | FRANCE | N°99BX02850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 22 janvier 2004, 99BX02850


Vu, 1°) sous le n° 99BX02850, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1999 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2364-97/3035-98/1859 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société du Chapitre une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de remettr

e intégralement l'imposition contestée à la charge de la société du Chapitre ;

3°)...

Vu, 1°) sous le n° 99BX02850, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1999 ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/2364-97/3035-98/1859 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société du Chapitre une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société du Chapitre ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme de 10 000 F allouée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu, 2°) sous le n° 02BX01902, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2002 ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01 C+

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/1632 du 23 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a interprété son jugement du 29 juin 1999 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société du Chapitre à concurrence des dégrèvements complémentaires prononcés en exécution du jugement interprétatif ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée, relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances rectificative pour 2003 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- les observations de Me de X... Ducan, pour la société du Chapitre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 99BX02850 et n° 02BX01902 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ; a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que, selon l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ; ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués... ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière ne peuvent être imposés au nom du propriétaire, même dans le cas où le locataire est exonéré de taxe professionnelle ; que de même il résulte des dispositions de l'article 1469-3° du code que les biens faisant l'objet d'un crédit-bail mobilier doivent être compris dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise qui en a eu la disposition et non dans celle de leur propriétaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 juillet 1966, repris sous l'article L. 313.7 du code monétaire et financier : Les opérations de crédit-bail visées par la présente loi sont : 1° les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer ; 2° les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail... par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant au dit locataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les biens dont la valeur locative a été comprise dans les bases de la taxe professionnelle réclamée à la société du Chapitre au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ont été créés ou acquis et financés par cette dernière pour les mettre à la disposition du centre hospitalier régional de Toulouse, conformément aux obligations stipulées, tant sur le plan de la consistance des biens que de leur nature, dans un bail emphytéotique passé, pour chaque élément bâti et le matériel correspondant, avec le centre hospitalier régional, propriétaire des terrains d'assiette ; qu'ainsi que le prévoyait chacun de ces baux, les biens ont été, dès leur achèvement ou leur acquisition, donnés en location au centre hospitalier régional en exécution de contrats expirant, pour la partie bâtie, en même temps que le bail emphytéotique correspondant ; que ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils pourront être résiliés ; qu'eu égard au but poursuivi par les co-contractants, clairement exprimé dans chaque bail emphytéotique stipulant que la location ultérieure des biens constitue une condition essentielle et déterminante dudit bail, sans laquelle celui-ci n'aurait pas été consenti, et à la clause de transfert de propriété sans indemnité, le tribunal n'a pas fait une appréciation erronée de la portée des conventions conclues en les assimilant à des opérations de crédit-bail au sens de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; que la circonstance que, s'agissant du crédit mobilier, la loi du 2 juillet 1966 ne prévoit pas un transfert de plein droit de propriété en fin de bail est sans incidence sur la qualification du contrat dès lors que le 1° de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier précité n'exclut pas cette possibilité ; que, de même, le fait que le matériel a été donné en location pour une durée inférieure à celle de chaque bail emphytéotique et à celle prévue pour la location des éléments bâtis ne saurait ni conférer une autre nature aux opérations réalisées, ni permettre de regarder ce matériel comme à la disposition de la société du Chapitre ; qu'est également inopérant le fait que les co-contractants n'auraient pas satisfait aux obligations de publicité prévues, au bénéfice des tiers, par l'article L. 313-10 du code monétaire et financier ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, le ministre fait état d'une validation législative de l'imposition par les dispositions nouvelles de l'article 1469-3° bis du code général des impôts, résultant de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, les dispositions qu'il invoque ne sont pas applicables aux biens objets d'un contrat de location ou de crédit-bail ; qu'ainsi le moyen tiré de l'application de l'article 1469-3° bis du code général des impôts est inopérant ;

Considérant, enfin, que la compensation demandée par le ministre concerne une erreur commise dans l'évaluation de certains des biens en cause ; que cette demande ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la société du Chapitre la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la société du Chapitre une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les recours n° 99BX02850 et n° 02BX01902 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société du Chapitre une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX02850 - 02BX01902 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SOLLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/01/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02850
Numéro NOR : CETATEXT000007514669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-22;99bx02850 ?
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