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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX01547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX01547


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, sous le n° 00BX1547, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la mesure de suspension prononcée le 11 octobre 1995 à son encontre par le directeur de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais et à ce que lui soit accordée la somme de 50 000 F de dommages et intérêts à raison du préjudice moral que

lui a causé cette mesure illégale, d'autre part, à ce que, son licenciement...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, sous le n° 00BX1547, la requête présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2000 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part à l'annulation de la mesure de suspension prononcée le 11 octobre 1995 à son encontre par le directeur de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais et à ce que lui soit accordée la somme de 50 000 F de dommages et intérêts à raison du préjudice moral que lui a causé cette mesure illégale, d'autre part, à ce que, son licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, ladite régie soit condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, ainsi que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail et la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts, enfin à ce que la régie soit condamnée à lui verser une somme de 27 500 F au titre de la prime de responsabilité qui a cessé de lui être versée depuis 1987 ;

Classement CNIJ : 36-09-02-01 C

36-09-03-01

36-10-06

- d'annuler la mesure de suspension précitée et de lui accorder l'indemnité demandée au titre du préjudice moral que lui a causé cette décision ;

- d'annuler le licenciement et de lui accorder l'ensemble des indemnités demandées ;

- de lui allouer la somme demandée au titre de la prime de responsabilité ;

- de lui allouer la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Gagnere substituant Maître Doucelin, avocat de M. Jean-Claude X ;

- les observations de Maître Roger de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Poitiers, M. X a soutenu qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée de nature à justifier tant la mesure de suspension que le licenciement prononcés à son encontre ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en date du 29 mars 2000, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, dans la limite des conclusions de l'appel ;

Sur les conclusions relatives à la mesure prise le 11 octobre 1995 :

Considérant que, si, avant de licencier M. X, le directeur de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais a prononcé à titre conservatoire sa mise à pied pour une durée d'un mois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette mesure, qui a eu pour objet d'écarter provisoirement l'intéressé du service en attendant le déroulement de la procédure disciplinaire et qui s'analyse donc comme une mesure de suspension, n'a pas constitué une sanction, que, d'autre part, les faits reprochés à l'intéressé, qui ne sont pas matériellement inexacts, étaient de nature à justifier cette mesure prise dans l'intérêt du service ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de justification de cette mesure et de ce qu'elle serait constitutive d'une sanction doivent être écartés ; que, par suite, tant les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette mesure que celles tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé celle-ci ainsi que la visite médicale qui l'a précédée, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives au licenciement prononcé le 28 novembre 1995 :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du licenciement sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X, dans sa fonction de responsable de l'équipe des travaux de terrassement, qui consistent en l'envoi d'un devis à un client alors qu'il n'avait pas compétence pour ce faire, en l'ouverture d'un chantier sans l'accord écrit préalable du propriétaire, et, enfin, dans un comportement désinvolte à l'origine de troubles importants dans le déroulement d'un chantier, révèlent une attitude de l'intéressé incompatible avec les fonctions de responsabilité qui lui étaient confiées ; que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en licenciant M. X à raison de ces faits, le directeur de régie intersyndicale d'entretien des marais charentais n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le délai d'un mois fixé pour la mesure de suspension était expiré à la date à laquelle la sanction a été prononcée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant au paiement de diverses indemnités à raison de l'illégalité de son licenciement doivent être rejetées ;

Sur le rappel de prime de service :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prime dont il s'agit a été accordée à M. X par le bureau syndical de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais par une décision du 26 février 1987 à raison des fonctions qu'il occupait de contremaître de l'atelier de la régie ; qu'il est constant qu'il n'a plus occupé ces fonctions à compter du 1er janvier 1988 ; que, par suite, il n'est pas fondé à prétendre au paiement de cette prime au-delà de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de régie intersyndicale d'entretien des marais charentais présentée au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2000 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers, le surplus des conclusions de sa requête d'appel et les conclusions de la régie intersyndicale d'entretien des marais charentais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX01547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01547
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx01547 ?
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