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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX01729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX01729


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

19-04-02-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire... diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires ; que les contribuables qui bénéficient de l'exonération de l'article 15-II précité du code ne sont pas autorisés, par voie de conséquence, à déduire de leurs revenus fonciers compris dans leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu les charges afférentes aux logements dont il sont réputés s'être réservés la jouissance ;

Considérant qu'en premier lieu, si M. X soutient qu'il a offert à la location l'immeuble situé 2, rue Berthelot à Angoulême pendant la période allant de novembre 1988, date à laquelle il l'a quitté, à 1991, date de sa revente, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été regardé comme s'étant réservé la jouissance de cet immeuble et que la déduction des charges y afférentes lui a été refusée au titre des années litigieuses ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la contestation relative à l'insuffisance de déclaration des recettes tirées de la location de l'immeuble situé au 33, rue Marengo à Angoulême à la S.A.R.L. Somotex dont le requérant est le gérant ;

En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures relatives d'une part, à l'imposition de la S.A.R.L. Somotex, société soumise à l'impôt sur les sociétés, et, d'autre part, à l'imposition personnelle de M. X, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue irrégularité dans le déroulement de la procédure de vérification de ladite société pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été personnellement assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si, pour contester les rappels qui lui ont été notifiés au titre de revenus distribués par la S.A.R.L. Somotex, M. X allègue qu'il a été démontré et admis par le vérificateur que les frais de déplacement qu'il a supportés étaient plus élevés que ceux passés en charges par la société et qu'il n'a donc profité d'aucune générosité à ce titre, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette affirmation ;

Considérant, en second lieu, qu'aucun revenu n'a été réputé distribué à M. X à raison du rejet de la déductibilité des frais de vêtements fournis aux employés au titre des charges de la S.A.R.L. Somotex ; que, par suite, la contestation du requérant est, sur ce point, dépourvue de portée utile ;

En ce qui concerne les charges non déductibles :

Considérant que M. X n'apporte aucune précision sur la date de souscription de l'engagement de caution et la réalité du règlement effectué à ce titre au bénéfice de la Société Féminine de Mode ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la déduction de ses revenus de la somme de 75 345 F a été refusée au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX01729


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01729
Numéro NOR : CETATEXT000007504544 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx01729 ?
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