La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2004 | FRANCE | N°00BX01730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX01730


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SOMOTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. SOMOTEX demande à la cour :

1) d'annuler les jugements n° 97441 et 97442 en date du 11 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a respectivement, d'une part, rejeté sa demande en décharge, à concurrence de la somme de 299 171 F en principal et 153 760 F en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant

du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 et, d'autre part, rejeté sa demande en dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. SOMOTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La S.A.R.L. SOMOTEX demande à la cour :

1) d'annuler les jugements n° 97441 et 97442 en date du 11 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a respectivement, d'une part, rejeté sa demande en décharge, à concurrence de la somme de 299 171 F en principal et 153 760 F en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 juillet 1991 et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la cotisation supplémentaire audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2) de lui accorder ces décharges ;

Classement CNIJ : 19-02-03-01-02-03 C

19-04-01-04-02

19-06-02

19-06-02-02

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure de vérification :

Considérant que la S.A.R.L. SOMOTEX soutient que la procédure de vérification a été irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la note du 30 décembre 1977 et de l'instruction du 25 juin 1984, dès lors que l'examen des documents comptables dans le cadre de la vérification de comptabilité a commencé avant l'expiration d'un délai raisonnable suivant la réception de l'avis de vérification ; que, toutefois, la société requérante a été informée par un avis régulier en date du 23 septembre 1991, dont elle a accusé réception le 25 suivant, de ce que la vérification de sa comptabilité débuterait le 2 octobre 1991 ; que, sur sa demande téléphonique en date du 1er octobre 1991, le vérificateur a accepté de reporter le début des opérations au 4 octobre suivant et a confirmé son acceptation par lettre recommandée du même jour, réceptionnée le 4 octobre, qui ne saurait être regardée comme un nouvel avis de vérification ; que, par suite, la S.A.R.L. SOMOTEX n'est pas fondée à soutenir que l'examen des documents comptables a commencé avant l'expiration d'un délai raisonnable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre précité ; qu'elle ne peut pas se prévaloir, en tout état de cause, en application de l'article L. 80 A du même livre, de la note du 30 décembre 1977 et de l'instruction du 25 juin 1984 ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la notification de redressements en date du 20 décembre 1991 est suffisamment motivée ; que la S.A.R.L. SOMOTEX n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure de redressement serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des rappels d'impôts sur les sociétés :

En ce qui concerne les recettes non déclarées :

Considérant que si la société allègue qu'elle ne retrouve pas les erreurs relevées par le vérificateur à l'issue d'un rapprochement entre les brouillards de caisse et les recettes comptabilisés et que ce redressement n'est pas suffisamment détaillé, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et, par suite, la portée ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne les charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise :

Considérant que la contestation sur les frais de mission et de réception dont s'agit est privée d'objet dès lors que les redressements y afférents ont été abandonnés à l'issue de l'avis de la commission départementale des impôts saisie de ce chef de litige ;

En ce qui concerne les charges de publicité :

Considérant que la société requérante n'a produit aucune facture attestant de la réalité et du montant des frais de publicité qu'elle aurait supportés pour un montant de 4 066,60 F au titre de l'exercice clos en 1988 ; que, par suite, et nonobstant le montant modeste de ces frais, la S.A.R.L. SOMOTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre ces charges en déduction conformément au 1° de l'article 39-1 du code général des impôts ;

En ce qui concerne les charges de carburant :

Considérant que la société requérante n'a produit aucun justificatif des kilomètres parcourus par le gérant avec son véhicule personnel autres que les bons d'essence qui ne mentionnaient ni le nom de la société ni le type de véhicule utilisé, et n'a produit aucun état des distances parcourues pour les besoins de la société ; qu'en reconstituant néanmoins le kilométrage à partir des dépenses de carburant comptabilisées, l'administration a déterminé un nombre de kilomètres annuel particulièrement élevé, selon elle, eu égard à l'activité exercée ; que, malgré l'absence de tout justificatif conforme aux règles posées par l'article 39-1 du code précité pour la déductibilité des charges, l'administration a admis de retenir 27 000 km au titre de chacun des exercices clos de 1988 à 1990 auxquels elle a appliqué la consommation moyenne du véhicule personnel du gérant et affecté le prix moyen du litre de carburant utilisé au titre de chacune des années ; que la société ne saurait utilement faire grief à l'administration de n'avoir pas retenu le barème kilométrique de l'administration pour le calcul des frais réels des salariés, dès lors que ce barème ne couvre pas seulement les frais de carburant, seuls en litige, mais également la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques, de vignette et de primes d'assurance ;

En ce qui concerne les frais de cadeaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : Les contribuables visés à l'article 53 A... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. ;

Considérant que, si la société soutient que les dépenses afférentes aux vêtements qu'elle a offerts à ses employés étaient nécessaires à l'exercice de leur travail et à la réalisation du chiffre d'affaires de l'entreprise et qu'elles ont, par suite, été à bon droit portées en charges déductibles du résultat, elle ne produit aucune justification quant aux bénéficiaires exacts de ces vêtements ; qu'il n'est pas allégué que ces avantages en nature figuraient sur les déclarations annuelles des salaires ou étaient individualisés sur un état annexe récapitulant les avantages en nature ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de les admettre en déduction sur le fondement des dispositions combinées des articles 39-1 et 54 bis du code précité ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a constaté un écart entre les recettes espèces enregistrées en comptabilité, correspondant aux espèces déposées en banque, et les espèces effectivement encaissées lors des ventes réalisées en magasin et portées sur le brouillard de caisse , et a établi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur ces écarts ; que, pour les contester, la société se borne à soutenir que ces écarts ne sont pas suffisamment détaillés, qu'elle ne les retrouve pas et que les imputations proviennent de confusion entre les colonnes chèques et espèces ; qu'elle n'apporte à l'appui de ses allégations, déjà présentées devant la commission départementale des impôts et le tribunal, aucun élément de nature à permettre d'en vérifier la réalité et, par suite, le bien-fondé ; que le moyen doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée :

Considérant que, pour déterminer le montant des rappels afférents à la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée, l'administration s'est fondée sur les documents comptables et les détails fournis par le comptable de la société, notamment sur l'analyse des soldes annuels du compte taxe sur la valeur ajoutée collectée , dont il ressortait des montants non contestés de 723 835 F, 724 678 F et 645 406 F alors que les montants portés sur les déclarations s'élevaient à 701 300 F, 715 325 F et 638 469 F au titre respectivement des années 1988, 1989 et 1990 ; que ni ces montants, ni ceux de la taxe sur la valeur ajoutée sur exportations ou sur affaires exonérées ne sont contestés par la société ; que la société avait comptabilisé la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du dernier mois de chacune des périodes vérifiées séparément au compte taxe sur la valeur ajoutée à décaisser pour des montants non comparables à ceux des insuffisances redressées ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait manifestement confondu les comptes du passif du bilan pour contester les rappels dont s'agit ;

En ce qui concerne la double imposition alléguée :

Considérant que, contrairement à ce qu'allègue la société requérante sans le démontrer, le redressement opéré au titre de l'année 1990 sur le fondement de l'article 269 du code général des impôts ne fait double emploi ni avec le redressement effectué au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée, ni avec le redressement pour insuffisance de déclaration notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1991 ;

En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ; (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ; qu'en application de ces dispositions, la société requérante n'était pas fondée à déduire des montants de taxe sur la valeur ajoutée déterminés par elle-même sur des dépenses payées par caisse et n'ayant fait l'objet d'aucune facture faisant ressortir ladite taxe, nonobstant la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible chez les fournisseurs et le très faible montant en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, pris en exécution de l'article 273 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 : N'est pas déductible la taxe ayant grevé : 1°) des biens cédés et des services rendus sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de... cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de distribution, sauf s'il s'agit de biens de très faible valeur ; qu'il n'est pas soutenu que les vêtements attribués gratuitement aux salariés et clientes de la S.A.R.L. SOMOTEX portaient sur des biens de faible valeur ; que si la société soutient que la fourniture des vêtements aux employés ne constituait pas un avantage en nature mais résultait d'une obligation reconnue par l'URSAAF, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la déduction de la taxe ayant grevé les achats de ces biens lui a été refusée sur le fondement de l'article 238 de l'annexe II au code précité ; qu'elle ne peut, en tout état de cause et pour faire échec à cette application de la loi fiscale, se prévaloir des prévisions de l'instruction du 8 novembre 1988 (8 A 7 88) relative aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles et aux opérations d'aménagement de zones qui est sans rapport avec l'objet du litige ;

Considérant qu'en dernier lieu, pour critiquer les rappels relatifs aux déductions abusives de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante se borne à soutenir que la notification ne précise pas la nature des prestations ou livraisons ayant entraîné une telle récupération ; que, toutefois, la notification litigieuse, qui expose clairement que les déductions pratiquées par la société excèdent les droits à déduction comptabilisées par elle-même au compte 445-6 et assortis de pièces justificatives, fonde ainsi clairement les redressements dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SOMOTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. SOMOTEX tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la S.A.R.L. SOMOTEX la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SOMOTEX est rejetée.

- 6 -

00BX01730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01730
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx01730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award