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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX01796


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000, sous le n° 00BX01796, la requête présentée pour Mme X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a rejeté sa demande aux fins de réintégration dans l'emploi de secrétaire de mairie de la commune du Lamentin, ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 1er et 10 février 1999 du maire de la commune du Lamentin la réintégrant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et ses conclusions aux fins de paiemen

t de la prime de responsabilité liée à l'emploi de secrétaire de mairi...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000, sous le n° 00BX01796, la requête présentée pour Mme X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du 13 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a rejeté sa demande aux fins de réintégration dans l'emploi de secrétaire de mairie de la commune du Lamentin, ses conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 1er et 10 février 1999 du maire de la commune du Lamentin la réintégrant dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux et ses conclusions aux fins de paiement de la prime de responsabilité liée à l'emploi de secrétaire de mairie, d'autre part a limité à la somme de 30 000 F l'indemnité allouée au titre du préjudice moral qu'elle a subi tant du fait de l'illégalité de la décision du 2 juin 1991 du maire de la commune du Lamentin la mettant à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale que du retard mis par la commune du Lamentin à la réintégrer ;

- d'annuler les arrêtés municipaux des 21 octobre 1997, 1er et 10 février 1999 ;

- de condamner la commune du Lamentin à lui verser la prime de responsabilité précitée à compter du 9 janvier 1989 ;

Classement CNIJ : 36-13-02 C

36-13-02-01

36-13-03

- de reconstituer sa carrière administrative à compter du 9 janvier 1989 ;

- de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 1 000 000 F au titre du préjudice moral ;

- de condamner la commune du Lamentin à une astreinte de 3 000 F par jour de retard ;

- de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 100 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Bey, collaborateur de la Selarl Semiramoth-Visseron, avocat de la commune du Lamentin ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Lamentin en date du 21 octobre 1997 :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions de Mme X aux fins de réintégration, d'annulation des arrêtés du maire de la commune du Lamentin des 1er et 10 février 1999 et de condamnation de la commune du Lamentin à lui verser des rappels de salaire et de prime :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions en se fondant sur ce que le jugement du même tribunal en date du 23 avril 1995 dont se prévalait l'intéressée n'impliquait pas sa réintégration dans les fonctions de secrétaire général de la mairie puisqu'il n'avait pas annulé la décision du maire la déchargeant de ses fonctions de secrétaire général mais seulement la décision la mettant à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale ; que la requérante ne critique pas le motif sur lequel s'est ainsi fondé le tribunal administratif pour rejeter les conclusions dont s'agit ; qu'il y a lieu, par adoption du motif ainsi retenu par les premiers juges, de rejeter lesdites conclusions ;

Sur les conclusions aux fins de reconstitution de carrière :

Considérant que l'arrêté du 10 février 1999 a reclassé Mme X, au 10ème échelon de son grade d'attachée territoriale avec une ancienneté au 1er août 1996 ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère erroné de la reconstitution de carrière à laquelle il a ainsi été procédé ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête et l'appel incident de la commune :

Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre a alloué à Mme X la somme de 30 000 F soit 4 573,47 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi tant du fait de l'illégalité de la décision la mettant à disposition du centre national de la fonction publique territoriale, que du retard mis par la commune à la réintégrer ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'appréciation ainsi faite par les premiers juges de ce préjudice ait été inexacte ; que si Mme X soutient qu'il y a lieu également de l'indemniser du harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part du maire de la commune, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; que, par ailleurs, la commune du Lamentin, en se bornant à soutenir que la demande d'indemnité de Mme X doit être rejetée dans la mesure où elle n'a aucun droit à être réintégrée dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de mairie qu'elle occupait, ne critique pas utilement la motivation du jugement attaqué ; que, par suite, tant les conclusions de la requérante que l'appel incident de la commune du Lamentin doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lamentin qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune du Lamentin présentée au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune du Lamentin est rejeté.

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00BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01796
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FALLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx01796 ?
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