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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02446


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2000, ensemble les mémoires enregistrés le 11 octobre 2000, les 16 mars, 26 juin, 27 juillet, 21 novembre et 11 décembre 2001, présentés par M. Gaston X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son opposition dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis par le receveur des impôts de Pau le 20 janvier 1997 pour avoir paiement d'une somme de 8 638 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée restant

due par l'intéressé ;

2°) d'accueillir son opposition dirigée contre cet av...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 2000, ensemble les mémoires enregistrés le 11 octobre 2000, les 16 mars, 26 juin, 27 juillet, 21 novembre et 11 décembre 2001, présentés par M. Gaston X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son opposition dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis par le receveur des impôts de Pau le 20 janvier 1997 pour avoir paiement d'une somme de 8 638 F représentant la taxe sur la valeur ajoutée restant due par l'intéressé ;

2°) d'accueillir son opposition dirigée contre cet avis à tiers détenteur ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser les sommes de 500 F, 878,42 F, 480,36 F prélevées à tort en vue du recouvrement de ladite dette d'impôt, ainsi qu'à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 15 000 F à raison du préjudice subi ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-05 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le requérant soutient qu'une des pièces annexées au mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 1998 ne lui a pas été communiquée, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le contribuable n'est pas recevable à contester, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement d'un impôt, le bien-fondé dudit impôt ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée objet de l'avis à tiers détenteur litigieux inclurait une double imposition correspondant aux dix-neuf premiers jours du mois d'octobre 1984 doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;

Considérant que si le requérant reproche à l'administration de ne pas avoir imputé sur sa dette d'impôt une somme de 480,36 F correspondant au produit d'une vente forcée d'objets saisis en 1986, il résulte des documents produits par l'administration que le produit de cette vente a été inférieur aux frais de celle-ci, de sorte que l'administration n'a pu imputer ladite somme de 480,36 F sur l'impôt dû par M. X ;

Considérant que si M. X fait valoir que la prescription de l'action en recouvrement serait acquise depuis 2001, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'appui de la contestation de l'avis à tiers détenteur litigieux, lequel a été émis le 20 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son opposition dirigée contre l'avis à tiers détenteur émis le 20 janvier 1997 par le receveur des impôts de Pau ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X tendant au remboursement de diverses sommes prélevées par l'administration et au paiement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être, en tout état de cause, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02446
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02446 ?
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