Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2000, sous le n° 00BX02714, la requête présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC (31706) ;
La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X, d'une part, l'arrêté du maire de la commune, du 19 décembre 1996, portant délégation de fonctions à M. Loumagne, conseiller municipal, d'autre part, la décision du 15 juillet 1998, confirmée le 25 septembre suivant, par laquelle le maire a rejeté la candidature de Mme X au poste d'adjoint administratif et financier d'Odyssud ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de lui allouer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 36-13-01-02-01 C+
54-01-01-02-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision rejetant la candidature de Mme X au poste d'adjoint administratif et financier au directeur d' Odyssud spectacles :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la COMMUNE DE BLAGNAC :
Considérant que, répondant à un appel à candidature organisé par la COMMUNE DE BLAGNAC au sein de son service culturel dénommé Odyssud, dans le cadre d'une restructuration de ce service, Mme X, occupant dans celui-ci des fonctions de régisseur suppléant et de chargée des ressources humaines, a postulé pour un poste d'adjoint administratif et financier au directeur d' Odyssud spectacles ; qu'elle a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision du maire de ne pas retenir sa candidature pour ce poste ; que toutefois cette décision, qui, par elle-même, n'a porté atteinte ni aux prérogatives que Mme X tenait de son statut, ni à sa rémunération, ni aux perspectives de déroulement de carrière qui résultaient dudit statut, constitue une simple mesure d'ordre intérieur, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE DE BLAGNAC est fondée à soutenir que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas recevable en tant qu'elle était dirigée contre cette décision, et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 décembre 1996 portant délégation de fonctions à M. Loumagne, conseiller municipal :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel par la COMMUNE DE BLAGNAC que ledit arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la COMMUNE DE BLAGNAC du 24 février 1997 et affiché le même jour à la porte de la mairie ; qu'il suit de là que la demande de Mme X tendant à son annulation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 30 décembre 1999, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la COMMUNE DE BLAGNAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLAGNAC, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la COMMUNE DE BLAGNAC la somme que cette dernière demande en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02714