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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02806

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02806


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2000 sous le n° 00BX02806 présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96578 du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt su

r le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

3°) de prononcer le surs...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2000 sous le n° 00BX02806 présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ..., ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 2000 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96578 du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement en litige ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le jugement attaqué a été adressé le 17 mai 1999 à M. X, présenté au domicile de celui-ci le 18 mai, puis a été retourné au tribunal administratif le 17 juin avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il ne ressort toutefois pas de ces mêmes pièces qu'un avis informant l'intéressé de la mise en instance de ce pli a été déposé à son domicile ; que, dans ces conditions, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, l'administration a procédé, à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X, à la taxation d'office de plusieurs sommes inscrites au crédit des comptes bancaires de l'intéressé au cours de l'année 1989 ;

Considérant que M. X justifie que les virements constatés sur son compte bancaire en 1989 pour un montant de 548 900 F proviennent d'un cousin germain, M. Y, vivant aux Etats-Unis ; qu'il soutient que cette somme correspond à un prêt familial, en produisant notamment la justification de ce qu'il a versé ultérieurement à M. Y deux sommes s'élevant respectivement à 26 000 dollars et 20 000 euros ; que l'administration n'établit pas que le versement de la somme litigieuse de 548 900 F n'avait pas le caractère d'une avance à caractère familial ; que le requérant est, dans ces conditions, fondé à soutenir qu'il ne pouvait être taxé d'office à raison de cette somme ;

Considérant en revanche que, si M. X soutient que le versement d'un montant de 210 000 F enregistré sur son compte bancaire le 17 août 1989 correspondrait à un prêt accordé par un ami, M. Z, domicilié en Espagne, il résulte de l'instruction que la convention de prorogation de prêt , passée entre M. X et M. Z, n'a été signée que le 24 septembre 1993 et enregistrée par le trésorier d'Anglet qu'en novembre 1993, soit quatre ans après l'inscription de la somme en cause au crédit du compte bancaire du contribuable et postérieurement à la notification de redressement du 21 décembre 1992 ; que si M. X fournit une attestation de sa banque, en date du 29 novembre 2000, déclarant que, le 15 novembre 2000, le compte de l'intéressé a été débité de la somme de 160 000 F en faveur de M. Z, il n'apporte pas la preuve qu'un premier remboursement de 50 000 F aurait été effectué en janvier 1997 ; que ni les éléments ainsi produits, ni la convention de prorogation de délai , versée au dossier par le requérant et enregistrée en 1999, n'établissent que la somme en litige correspondrait à un prêt à caractère amical ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office la somme de 210 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant au maintien dans ses bases d'imposition d'une somme de 548 900 F au titre de l'année 1989 ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Jean-Claude X au tire de l'année 1989 est réduite de 548 900 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02806


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02806
Numéro NOR : CETATEXT000007515170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02806 ?
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