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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02999


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie Thérèse X... X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Philippe rejetant sa demande d'obtention d'un rappel de rémunération et d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ainsi que le remboursement de frais professionnels et à la condamnation de la commun

e de Saint-Philippe à lui verser les sommes de 77 500 F au titre de l'indemn...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie Thérèse X... X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Saint-Philippe rejetant sa demande d'obtention d'un rappel de rémunération et d'une indemnité pour rupture abusive de contrat ainsi que le remboursement de frais professionnels et à la condamnation de la commune de Saint-Philippe à lui verser les sommes de 77 500 F au titre de l'indemnité de rupture anticipée, 31 500 F au titre de rappel de salaire, 4 950 F au titre de remboursement de frais professionnels, majorées des intérêts légaux à compter de la date du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 6 750 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser lesdites sommes à l'exception du rappel de salaires qu'elle porte à la somme de 114 745,30 F ;

3°) de condamner la commune de Saint-Philippe à lui verser la somme de 17 420 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-12-03 C+

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pour rupture fautive de contrat :

Considérant que Mme Marie Thérèse X... X a été recrutée en qualité d'agent contractuel comme technicien social de l'opération de développement des quartiers par la commune de Saint-Philippe par contrat à durée déterminée en date du 4 avril 1997 ; que son contrat a été renouvelé dans les mêmes termes le 1er avril 1998 jusqu'au 31 mars 1999 alors que, par note de service du maire en date du 30 janvier 1998 et dans le cadre d'une restructuration de service, elle avait été nommée responsable des affaires financières ; que cette dernière responsabilité lui a été retirée par lettre du maire en date du 14 octobre 1998 dans l'attente de précisions ultérieures sur l'affectation des personnels du service financier ; que cette lettre ne saurait être regardée comme une rupture unilatérale à caractère disciplinaire de son contrat de travail ; que Mme X ne saurait, par suite, utilement soutenir qu'elle a été privée des garanties procédurales en matière de sanction ; qu'en l'absence de toute rupture des relations contractuelles imputable à la commune, elle n'est pas fondée à demander d'indemnité pour rupture fautive du contrat ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'un rappel de salaires :

Considérant que la circonstance que Mme X aurait perçu, pendant la période où elle a exercé les fonctions de responsable des affaires financières, un salaire d'un montant inférieur de 30 % à celui du fonctionnaire qui occupait ce poste avant elle ne saurait justifier légalement qu'elle obtienne, ainsi qu'elle le sollicite, la différence de salaire correspondante alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa rémunération ;

Sur les conclusions tendant au paiement d'indemnités de mission :

Considérant que les documents produits par la requérante ne justifient pas qu'elle aurait parcouru une distance de 1 430 km à titre professionnel et qu'elle aurait donc eu droit aux indemnités réglementaires de mission à ce titre, qu'elle chiffre à la somme de 4 950 F ; que sa demande sur ce point ne peut donc qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie Thérèse X... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Philippe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Marie Thérèse X... X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions tenant à la condamnation de la requérante à rembourser à la commune lesdits frais ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Philippe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

- 2 -

00BX02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02999
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02999 ?
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