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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00064


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la cour et régularisée le 21 janvier 2000, présentée pour M. X Vanius, Mme X Marie Rose, Mle X Kestia et Mle X Emilie, demeurant à ..., par Me Manville ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la commune de Saint Martin et de l'Etat à leur verser une somme de 741 000 francs au titre de divers préjudices subis à la suite de menaces de destruction de leur ma

ison et une somme de 120 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe de la cour et régularisée le 21 janvier 2000, présentée pour M. X Vanius, Mme X Marie Rose, Mle X Kestia et Mle X Emilie, demeurant à ..., par Me Manville ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté leur demande de condamnation solidaire de la commune de Saint Martin et de l'Etat à leur verser une somme de 741 000 francs au titre de divers préjudices subis à la suite de menaces de destruction de leur maison et une somme de 120 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administrative d'appel ;

2°) de condamner solidairement la commune et l'Etat à leur verser la somme principale de 741 000 francs et 80 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-02-007 C

60-02-03-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cour administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de présentation de la demande : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... La date de dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ;

Considérant qu'il est constant que la demande enregistrée le 18 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Basse Terre, tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et la commune de Saint Martin à réparer les conséquences dommageables résultant des menaces de destruction de leur maison à la suite du passage d'un cyclone et des mesures de restructuration de l'habitat qui en ont résulté, n'a pas été précédée d'une demande préalable aux autorités administratives ; que toutefois, les requérants, par une lettre en date du 21 mai 1997 dont les accusés de réception du 29 mai 1997 ont été transmis au tribunal le 22 décembre 1999, ont saisi le maire de Saint Martin et le préfet de la Guadeloupe et que cette demande n'a pas fait l'objet d'une réponse explicite ; que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Etat et par la commune sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet le 30 septembre 1997 ; que, dès lors, le contentieux étant lié, c'est à tort que les premiers juges ont estimé fondée la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable postérieurement à la naissance de cette décision implicite de rejet ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 2 décembre 1999 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Basse Terre ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint Martin et de l'Etat :

Considérant que, compte tenu de la décision en date du 4 novembre 1996 du Tribunal des Conflits statuant sur le conflit de compétence élevé à l'occasion de l'action en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté du 9 septembre 1995 et de ses mesures d'exécution, la requête des consorts X ne peut être regardée que comme tendant à la recherche de la responsabilité de la commune de Saint Martin et de l'Etat sur le fondement de la faute tirée de l'illégalité dudit arrêté ;

Considérant que cet arrêté, dans son article 1er, a mis en demeure les personnes habitant dans les zones rendues inconstructibles par le plan d'occupation des sols de cesser immédiatement les travaux de construction et de reconstruction d'habitations précaires ; qu'il ne ressort ni des termes du communiqué diffusé le 12 octobre 1995 pris pour l' exécution de l'arrêté, ni d'autres pièces du dossier, que M. X Vanius, dont la maison n'avait pas été construite ou reconstruite postérieurement à la date du 9 septembre 1995, ait été visé par cet arrêté et par la mise en demeure d'évacuer son logement ; qu'ainsi les consorts X ne sont pas fondés à demander la réparation des préjudices qu'ils auraient subi du fait de l'illégalité de l'arrêté susvisé ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Martin et l'Etat qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder une somme à la commune de Saint Martin sur le fondement de l'article L 761-1 du code de la justice administrative ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Basse Terre en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Basse Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint Martin tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

3

N° 00BX00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00064
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00064 ?
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