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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00102

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00102


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000, présentée par la SOCIETE DU GAZ DE BORDEAUX, par Me Cambray-Deglane, avocat ;

La SOCIETE DU GAZ DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'explosion survenue le 7 juillet 1996 cours Aristide Briand à Bordeaux et l'a condamnée à payer à la société Abeille Assurances une somme de 122 281,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre

1996 et à M. X une somme de 22 793,46 francs ;

................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2000, présentée par la SOCIETE DU GAZ DE BORDEAUX, par Me Cambray-Deglane, avocat ;

La SOCIETE DU GAZ DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'explosion survenue le 7 juillet 1996 cours Aristide Briand à Bordeaux et l'a condamnée à payer à la société Abeille Assurances une somme de 122 281,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1996 et à M. X une somme de 22 793,46 francs ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 67-02-02-03 C+

67-03-03-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Vignes du cabinet d'avocats Cambray-Deglane pour la SOCIETE GAZ DE BORDEAUX ;

- les observations de Me Harmand de la SCP Rouxel-Harmand pour la société Abeilles Assurances et M. Charly X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment de l'expertise diligentée par le tribunal de grande instance de Bordeaux, que l'explosion survenue le 7 juillet 1993, dans l'immeuble situé 106, cours Aristide Briand à Bordeaux, a pour origine une fuite de gaz sur une canalisation située dans un local à usage de réserve appartenant à M. X, propriétaire de l'immeuble ; que cette fuite résulte de l'ouverture forcée d'un compteur neutralisé en 1992, ouvrage public appartenant à la société GAZ DE BORDEAUX, à l'égard duquel M. X a la qualité de tiers ; que, dès lors, la société GAZ DE BORDEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée responsable alors même qu'elle soutient n'avoir commis aucune faute lors de la fermeture du compteur et lors de son intervention sur les lieux de l'explosion ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'explosion en cause était aussi due à la faute commise par M. X en ne procédant pas à l'entretien de la canalisation dans la réserve dont il est propriétaire ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que la société GAZ DE BORDEAUX ait tardé à intervenir sur place ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'explosion ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des dommages subis par l'immeuble sinistré s'élève à la somme de 272 526 F et que la société Abeille Assurances a versé à ce titre à M. X les sommes de 243 639 F et 924,48 F ; que, par suite, la société Abeille Assurances et la société GAZ DE BORDEAUX ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la dernière à verser à la première, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 122 281,74 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1996, date de l'enregistrement de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce que précède que le montant du préjudice subi par M. X au titre des désordres de l'immeuble s'élève à la somme de 27 962,52 F ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 17 624,40 F, correspondant au préjudice résultant de la perte des loyers, qui résulte directement de l'explosion ; qu'en revanche M. X n'établit pas la réalité des préjudices correspondant à des réparations de l'appartement ni le lien de causalité entre l'explosion et les frais de soins dentaires qu'il soutient avoir engagés ; que, dès lors, la société GAZ DE BORDEAUX et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, compte tenu du partage de responsabilité, le tribunal administratif a condamné la première à verser au second une somme de 22 793,46 francs en réparation de ses préjudices ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société GAZ DE BORDEAUX à verser à M. X et à la société Abeilles Assurances une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE GAZ DE BORDEAUX et l'appel incident de la société Abeilles Assurances et de M. X sont rejetés.

Article 2 : La SOCIETE GAZ DE BORDEAUX est condamnée à verser à la société Abeilles Assurances et à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00102
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CAMBRAY-DEGLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00102 ?
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