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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00304


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par pour M. Jérome X demeurant ..., par Me Mounet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 5 septembre 1995 à son encontre par le trésorier payeur général des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 59 681 francs, en réparation du préjudice subi par l'Etat à la suite du vol d'effets militaires ;

- d'annuler ledit titre de per

ception ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000, présentée par pour M. Jérome X demeurant ..., par Me Mounet, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 5 septembre 1995 à son encontre par le trésorier payeur général des Pyrénées-Atlantiques pour un montant de 59 681 francs, en réparation du préjudice subi par l'Etat à la suite du vol d'effets militaires ;

- d'annuler ledit titre de perception ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 18-07-02-017 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent , sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ; que si M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas respecté les dispositions précitées du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le ministre de la défense avait soulevé l'irrecevabilité de la demande du requérant pour défaut de réclamation préalable sur le fondement des articles 7 à 9 du décret du 29 décembre 1992 ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu régulièrement, sans avoir à informer les parties, relever que la requête était irrecevable pour le même motif, sur le fondement de l'article L 80 du code du domaine de l'Etat dont le requérant a lui-même invoqué les dispositions ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article 80, relatif au recouvrement des créances de l'Etat autres que les impôts, les créances domaniales et les amendes, du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions. ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1992 relatif au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recettes. ; que l'article 9 du même décret dispose que : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été condamné, le 30 octobre 1992, par le tribunal correctionnel de Dax pour avoir participé à un vol d'effets militaires alors qu'il effectuait son service national ; que le 7 juin 1995, le ministre de la défense a émis un titre de perception à son encontre afin d'obtenir le paiement de la créance correspondant au montant du vol qu'il avait subi ; que M. X n'a pas fait précéder sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception devant le tribunal administratif de la réclamation préalable prévue par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ; que cette demande n'a pu être régularisée par la réclamation adressée en cours d'instance au trésorier payeur général des Pyrénées Atlantiques ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00BX00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00304
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MOUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00304 ?
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