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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX01951


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 23 novembre 1999 portant expulsion de M. X ;

- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Classement CNIJ : 335-02 C

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 17 août 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 7 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 23 novembre 1999 portant expulsion de M. X ;

- de rejeter la demande à fin d'annulation de cet arrêté présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 335-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 23 novembre 1999, prononçant une mesure d'expulsion à l'encontre de M. X, de nationalité marocaine, fondée sur l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet en 1995 et 1998 de deux condamnations pour trafic de stupéfiants, la première à 4 mois d'emprisonnement et la seconde à 3 ans d'emprisonnement avec interdiction de séjour, pendant 2 ans ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés, et nonobstant la circonstance qu'il soit entré en France à l'âge de 2 ans, marié et père d'un enfant né en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre fondée sur la protection de la sécurité publique, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale d'une atteinte excédant ce qui était nécessaire au but recherché ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu une méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui s'est fondé sur l'ensemble du comportement de l'intéressé et non, comme celui-ci le soutient, sur ses seules condamnations pénales, a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que sont expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 dès lors que l'expulsion fondée sur l'article 26-b de cette ordonnance est prononcée par dérogation audit article 25 ; que, par ailleurs il ne saurait utilement demander la prise en compte de faits intervenus postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 23 novembre 1999 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 00BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01951
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx01951 ?
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