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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX02764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX02764


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, présentée par Me Y..., avocat à Bordeaux, pour M. X... demeurant au ... et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (M.R.A.P.), représenté par son président départemental et dont le siège est situé ... :

M. et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la D

ordogne en date du 20 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire fra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2000, présentée par Me Y..., avocat à Bordeaux, pour M. X... demeurant au ... et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (M.R.A.P.), représenté par son président départemental et dont le siège est situé ... :

M. et le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er août 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 juillet 1999 prononçant son expulsion du territoire français, d'autre part, de la décision du 23 décembre 1999, prise par la même autorité et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

- d'annuler l'arrêté et la décision précités ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 335-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Y... pour M. ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-548 du 2 août 1989, que l'avis émis par la commission prévue à l'alinéa 2° dudit article ne lie pas l'autorité qui prononce l'expulsion ; qu'ainsi le préfet de la Dordogne a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, prononcer l'expulsion de M. , nonobstant l'avis défavorable émis par le commission d'expulsion le 4 mai 1999 ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à la gravité des faits commis par M. , auquel il est reproché des viols répétés avec violence sur la fille, née d'une précédente union, de son épouse, et d'autre part, à la circonstance que l'intéressé allait être prochainement libéré, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait encore, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Dordogne se soit livré à une appréciation erronée ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... 3° ... l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans ... 5° L'étranger qui est père ... d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au mois égale à 5 ans ;

Considérant qu'il est constant que M. a été condamné définitivement pour les faits ci-dessus énoncés à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie de la privation de tous les droits civiques, civils et de famille ; que, par suite, il ressort des dispositions précitées de l'article 25 qu'il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger, prononcée sur le fondement de ce dernier article, ne présente pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'en conséquence, les requérants se sont pas fondés à prétendre que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent légalement donner lieu à plus d'une sanction ;

Considérant que si M. soutient que la mesure attaquée a porté une atteinte excessive à sa vie familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était divorcé et l'autorité parentale sur son enfant était exercée par son ex épouse seule ; qu'ainsi cette décision, eu égard à la gravité des faits reprochés n'a pas porté au droit à l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. fait valoir que le village de Kabylie où il résidait a souffert de la guerre civile et que son lieu de travail ainsi que son logement ont été détruits, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait un risque pour sa vie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte ce que qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1989 et de la décision du 23 décembre 1999 du préfet de la Dordogne ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et du MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES est rejetée.

2

N° 00BX02764


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02764
Numéro NOR : CETATEXT000007504846 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx02764 ?
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