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03/02/2004 | FRANCE | N°99BX02765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 99BX02765


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 15 décembre 1999 et 3 mai 2000, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit à la somme de 20 000 F toutes taxes comprises les frais et honoraires qui lui sont dus au titre de l'expertise qu'il a effectuée sur les désordres affectant le complexe polyvalent socio-culturel de la commune de Golfech ;

2° de rétablir les fr

ais et honoraires dus au titre de cette expertise tels que liquidés et taxés par...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 15 décembre 1999 et 3 mai 2000, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a réduit à la somme de 20 000 F toutes taxes comprises les frais et honoraires qui lui sont dus au titre de l'expertise qu'il a effectuée sur les désordres affectant le complexe polyvalent socio-culturel de la commune de Golfech ;

2° de rétablir les frais et honoraires dus au titre de cette expertise tels que liquidés et taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 1998, soit à la somme de 37 635, 64 F ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 54-04-02-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Carcy pour la SMABTP ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a ramené à 20 000 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires dus à M. X pour l'expertise ordonnée le 29 mars 1995 par le président de ce tribunal et concernant les désordres qui affectaient le complexe polyvalent socio-culturel de la commune de Golfech ; que M. X demande que ce montant soit porté à 37 635, 44 F, comme en avait décidé le président du tribunal administratif de Toulouse dans son ordonnance du 10 septembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 169-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement des articles R. 128 ou R. 136, le président de la juridiction (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 168 et R. 220. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires... ; qu'aux termes de l'article R. 221 du même code : Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur ... ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 octobre 1995 pour procéder à la mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article R. 128 du code précité le 29 mars 1995, aux fins de décrire les désordres ayant affecté le complexe polyvalent socio-culturel de la commune de Golfech, de rechercher leur cause et de donner des indications sur les responsabilités dans leur survenance, de déterminer la nature, l'importance et le coût des travaux de réparation et d'évaluer le préjudice subi par la collectivité ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a correctement décrit les désordres qui affectaient le bâtiment communal et a recherché sérieusement l'origine des infiltrations constatées, en procédant à diverses investigations ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il n'a ni déterminé la cause des dits désordres, ni donné les indications utiles sur les responsabilités qu'ils étaient susceptibles d'engager, ni précisé la nature, l'importance et le coût des travaux de réparation nécessaires pour y remédier ; qu'ainsi, il n'a pas satisfait à l'ensemble de la mission qui lui était confiée ; que, dans ces circonstances, et alors même que le rapport d'expertise lui a été partiellement utile, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des frais et honoraires dus à l'expert en réduisant à la somme de 20 000 F toutes taxes comprises le montant fixé par l'ordonnance du président du tribunal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, une réduction des frais et honoraires alloués à l'expert supérieure à celle prononcée par le tribunal ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Robert X et les conclusions d'appel incident de la commune de Golfech sont rejetées.

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N° 99X02765


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 03/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02765
Numéro NOR : CETATEXT000007503571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;99bx02765 ?
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