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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00BX00138, présentée pour l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC), représentée par son directeur, par Me Candelier, avocat ;

L'ENAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle son directeur a licencié ce dernier et ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal adm

inistratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F (2 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2000 sous le n° 00BX00138, présentée pour l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC), représentée par son directeur, par Me Candelier, avocat ;

L'ENAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle son directeur a licencié ce dernier et ordonné qu'il soit réintégré dans son emploi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C+

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Hermann, pour l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que selon le premier alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 susvisé : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel ou professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2ème, 3ème et 6ème alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé ; que le décret du 17 janvier 1986 est ainsi applicable à tous les agents non titulaires auxquels l'Etat ou ses établissements publics font appel, hormis le cas où ces agents sont en service à l'étranger ou engagés pour exécuter un acte déterminé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté le 1er septembre 1993 par l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE pour exercer les fonctions de pilote et instructeur sur simulateur de vol ; que l'établissement public a eu recours au requérant comme à une quinzaine d'autres vacataires pour accomplir à titre permanent les tâches d'opérateur sur simulateurs de vol aux côtés de neuf agents titulaires ; que, dans ces conditions et quand bien même M. X a été rémunéré pendant cette période au moyen de crédits de vacation, celui-ci ne peut être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé ; que M. X n'avait donc pas la qualité de vacataire, mais d'agent non titulaire de droit public relevant à ce titre des dispositions du décret du 17 janvier 1986 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat sont, en principe, recrutés par des contrats à durée déterminée, lesquels ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction de M. X, alors que l'intéressé a continué d'être employé pour accomplir une mission ayant en réalité un caractère permanent, a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, purement verbal, qui ne peut être regardé comme ayant une durée indéterminée ; que si l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE pouvait donc à tout moment mettre fin à l'emploi de M. X, elle ne pouvait y procéder qu'en prononçant le licenciement de son agent et en respectant les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatives au licenciement des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Considérant qu'en proposant en vain à M. X, le 30 janvier 1997, de signer un contrat de vacation d'une durée d'un an, renouvelable par décision expresse du directeur, et en s'abstenant, à partir du 3 février 1997, d'inscrire cet agent sur le tableau des vacations, l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE doit être regardée, d'une part, comme ayant entendu, par les modifications substantielles qu'elle souhaitait y apporter, mettre fin au contrat dont bénéficiait l'intéressé et, d'autre part, comme ayant procédé, à la date du 3 février 1997, au licenciement de M. X ; qu'il est constant que l'école n'a pas respecté les formalités substantielles de licenciement prévues par le décret du 17 janvier janvier 1986, notamment ses articles 46 et 47 ; que la décision du 3 février 1997 était donc illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement de M. X et ordonné sa réintégration dans l'emploi d'agent non titulaire que ce dernier occupait au début de l'année 1997 ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Considérant enfin que les conclusions de M. X tendant à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension tout comme ses conclusions indemnitaires sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 3 : L'ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00138 - 4 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CANDELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Date de la décision : 05/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00138
Numéro NOR : CETATEXT000007503531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00138 ?
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